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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 24 octobre 2025, n° 503198

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503198.20251024

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant un recours contre une déclaration d'utilité publique est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société JB Fontenay a demandé l'annulation de la décision du 2 septembre 2021 déclarant d'utilité publique la constitution d'une réserve foncière pour l'aménagement du secteur 'Cenexi-Gaveau' à Fontenay-sous-Bois.
  • Le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande par jugement du 27 octobre 2022.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel par arrêt du 30 janvier 2025.
  • La société JB Fontenay a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • Le Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société JB Fontenay a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a déclaré d’utilité publique la constitution d’une réserve foncière en vue de l’aménagement du secteur « Cenexi-Gaveau » à Fontenay-sous-Bois. Par un jugement n° 2109672 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA05404 du 30 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société JB Fontenay contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société JB Fontenay demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Flot, auditrice, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la société JB Fontenay ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société JB Fontenay soutient que la cour administrative d’appel de Paris a : - insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’existence d’une pression foncière constitutive de l’urgence à acquérir les terrains pour cause d’utilité publique résultait notamment de la volonté d’une société de promotion immobilière d’acquérir l’intégralité des parts lui appartenant ; - insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce que l’appréciation des dépenses dans le dossier soumis à enquête publique n’avait pas permis au public de s’assurer que les acquisitions avaient compte-tenu de leur coût total réel un caractère d’utilité publique ; - inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant que la déclaration d’utilité publique répondait à une finalité d’intérêt général alors qu’elle se fondait sur une unique étude réalisée en 2018 dont les chiffres n’ont jamais été confirmés ; - inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que les biens appartenant à la commune ne permettaient pas de réaliser le projet dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation ; - inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que les inconvénients de l’opération déclarée d’utilité publique n’excédaient pas ses avantages. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société JB Fontenay n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société JB Fontenay. Copie en sera adressée à l’établissement public foncier d’Ile-de-France et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Délibéré à l'issue de la séance du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure. Rendu le 24 octobre 2025. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis La rapporteure : Signé : Mme Julia Flot La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une déclaration d'utilité publique ?
C'est un acte administratif qui reconnaît qu'une opération (comme une réserve foncière) présente un caractère d'utilité publique, permettant ainsi l'expropriation.
Comment contester une déclaration d'utilité publique ?
On peut former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, puis un appel devant la cour administrative d'appel, et enfin un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
C'est une procédure préalable où le Conseil d'Etat vérifie si le pourvoi est recevable et s'il est fondé sur un moyen sérieux. Si ce n'est pas le cas, il refuse de l'admettre.
Quels moyens peuvent être invoqués pour contester une déclaration d'utilité publique ?
On peut invoquer l'absence d'utilité publique, le défaut d'enquête publique, l'insuffisance de motivation, l'erreur manifeste d'appréciation, etc.
Qu'est-ce que l'urgence en matière d'expropriation ?
L'urgence peut justifier une déclaration d'utilité publique, par exemple en cas de pression foncière, pour permettre des acquisitions rapides.
Qu'est-ce que l'intérêt général en droit de l'expropriation ?
L'intérêt général est une condition de la déclaration d'utilité publique : l'opération doit présenter un avantage pour la collectivité, et les inconvénients ne doivent pas excéder les avantages.

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