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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 13 mars 2026, n° 503199

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:503199.20260313

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant une demande d'indemnisation pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de protection est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation de l'Etat à lui verser 300 000 euros en réparation de préjudices liés à un harcèlement moral et à des manquements de l'administration à son obligation de protection.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 31 mars 2023.
  • La cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté son appel par arrêt du 4 février 2025.
  • M. A... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.
  • Il soutenait notamment que la cour avait commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte tous les éléments de harcèlement moral, dénaturé les faits concernant des propos tenus lors d'une réunion du 10 juillet 2020, et méconnu la faute de l'administration dans la gestion de sa situation.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de faits de harcèlement moral et de manquements de l'administration à son obligation de protection. Par un jugement n° 2106052 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23TL01268 du 4 février 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 7 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. A... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 février 2026, présentée par M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a : - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en ne prenant pas en considération l’ensemble des éléments qu’il invoquait au soutien de son allégation de harcèlement moral ; - dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en estimant qu’il n’était pas démontré que les propos tenus à son endroit lors de la réunion du 10 juillet 2020 avaient revêtu un caractère agressif ou injurieux ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en jugeant que les agissements de l’une de ses collègues enseignante ne pouvaient être regardés comme constitutifs d’un harcèlement moral ; - dénaturé ses écritures, les faits de l’espèce et les pièces du dossier en estimant qu’il n’était pas fondé à soutenir que l’administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de carences dans la gestion de sa situation. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le harcèlement moral dans la fonction publique ?
Le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'agent, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Quelle est l'obligation de protection de l'administration envers ses agents ?
L'administration a l'obligation de protéger ses agents contre les atteintes à leur santé et à leur dignité, notamment en prenant les mesures nécessaires pour prévenir et faire cesser les agissements de harcèlement moral.
Comment demander réparation pour harcèlement moral ?
L'agent doit d'abord saisir l'administration d'une demande indemnitaire, puis, en cas de refus, saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois. En appel, la cour administrative d'appel peut être saisie, puis le Conseil d'Etat en cassation.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat est soumis à une procédure d'admission : il doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux, sinon il est rejeté par une décision juridictionnelle.
Que signifie 'dénaturer les faits' ?
Dénaturer les faits consiste à interpréter les faits de manière erronée, contraire aux pièces du dossier. C'est un moyen de cassation qui peut être invoqué si le juge du fond a déformé la réalité des faits.

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