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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 30 septembre 2025, n° 503204

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503204.20250930

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur des rappels de TVA, de taxe sur les surfaces commerciales et des majorations pour manquement délibéré est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante, tirés d'une insuffisance de motivation, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit quant au caractère délibéré du manquement, n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Serge et Kathy a fait l'objet de rappels de TVA pour la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2017, de cotisations de taxe sur les surfaces commerciales pour les années 2013 à 2015, et de rappels de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue pour les exercices clos en 2012, 2014 et 2015.
  • Le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à la demande de la société, puis la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel.
  • La société MJ Ouest, venant aux droits de la société Flatres Soret, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.
  • La société requérante soutenait que l'arrêt était insuffisamment motivé, qu'il dénaturait les pièces du dossier et qu'il commettait une erreur de droit en jugeant que l'administration établissait le caractère délibéré du manquement justifiant la majoration de 40 %.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun de ces moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article 1729 du code général des impôts

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Flatres Soret, succédant à Me Paul-Henri Soret en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Serge et Kathy, a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Serge et Kathy au titre de la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2017 ainsi que des pénalités correspondantes, de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles la société Serge et Kathy a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 à raison de son établissement de Concarneau, à concurrence de 6 888 euros, et d’annuler la décision lui refusant la remise gracieuse des rappels de taxe d’apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre des exercices clos en 2012, 2014 et 2015. Par un jugement n° 2106600 du 3 avril 2024, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 24NT01603 du 4 février 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société Flatres Soret contre ce jugement en tant qu’il lui était défavorable. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 avril, 4 juillet et 4 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société MJ Ouest, anciennement dénommée Flatres Soret, demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société MJ Ouest ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 septembre 2025, présentée par la société MJ Ouest ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société MJ Ouest soutient que la cour administrative d’appel de Nantes l’a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale établissait le caractère délibéré du manquement en litige justifiant l’application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société MJ Ouest n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société MJ Ouest. Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 30 septembre 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens permettant l'admission d'un pourvoi ?
Les moyens doivent être sérieux, c'est-à-dire de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée, par exemple une erreur de droit, une insuffisance de motivation, ou une dénaturation des pièces du dossier.
Que signifie 'manquement délibéré' en matière fiscale ?
Un manquement délibéré est une inexactitude ou une omission commise de manière intentionnelle par le contribuable, justifiant une majoration de 40 % des droits supplémentaires.
Quelle est la juridiction compétente pour statuer sur un pourvoi en cassation ?
Le Conseil d'État est la juridiction compétente pour statuer sur les pourvois en cassation contre les arrêts des cours administratives d'appel.
Quels sont les délais pour se pourvoir en cassation ?
Le délai de recours en cassation est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée.

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