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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 4 novembre 2025, n° 503216

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503216.20251104

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel annulant un refus de permis d'aménager pour défaut de procédure contradictoire préalable au retrait d'un permis tacite est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la commune, relatifs à la notification électronique des demandes de pièces complémentaires, à l'absence d'avis de dépôt conforme, et à la qualification de la décision de retrait, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Lithos aménagement a demandé un permis d'aménager un lotissement de 21 lots à Moncel-lès-Lunéville.
  • Le maire a refusé le permis par arrêté du 10 octobre 2022.
  • Le tribunal administratif de Nancy a annulé ce refus le 18 juillet 2023.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de la commune le 6 février 2025.
  • La commune a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 112-19 du code des relations entre le public et l'administration article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Lithos aménagement a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 octobre 2022 par laquelle le maire de Moncel-lès-Lunéville (Meurthe-et-Moselle) a refusé de lui accorder un permis d’aménager un lotissement de vingt et un lots sur un terrain situé rue de la Grande Corvée et d’enjoindre au maire de cette commune de lui accorder ce permis d’aménager dans le délai d’un mois à compter de son jugement. Par un jugement n° 2203563 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 10 octobre 2022 et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Par un arrêt n° 23NC02914 du 6 février 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la commune de Moncel-lès-Lunéville contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Moncel-lès-Lunéville demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Lithos aménagement la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Moncel-lès-Lunévile ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Moncel-lès-Lunéville soutient que : - la cour administrative d’appel a rendu un arrêt irrégulier en ne répondant pas au moyen opérant tiré de ce que la société pétitionnaire devait nécessairement être regardée comme ayant accepté le principe d’une notification des demandes de pièces complémentaires par voie électronique, dès lors qu’elle avait initié sa demande par le biais de la téléprocédure « E-Permis » ; - elle a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la société pétitionnaire ou son architecte aurait dû donner son accord exprès à la notification de documents par l’administration par l’intermédiaire de la plateforme « E-Permis » et que tel n’avait pas été le cas ; - elle a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle n’établissait pas que le message par lequel elle avait demandé la transmission de pièces complémentaires avait fait l’objet d’un avis de dépôt conforme aux dispositions de l’article R. 112-19 du code des relations entre le public et l’administration ; - elle a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la décision du 14 octobre 2022 ne devait pas être regardée comme rejetant la demande de permis d’aménager mais comme retirant ce permis tacitement accordé et que l’absence de procédure contradictoire préalable l’entachait d’illégalité. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Moncel-lès-Lunéville n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Moncel-lès-Lunéville Copie en sera adressée à la société à responsabilité limitée Lithos aménagement. Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 4 novembre 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Cyril Noël Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un permis d'aménager ?
Le permis d'aménager est une autorisation d'urbanisme requise pour certains aménagements, comme la création d'un lotissement.
Que faire si mon permis d'aménager est refusé ?
Vous pouvez contester le refus devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Qu'est-ce qu'un permis tacite ?
Un permis tacite est une autorisation accordée implicitement lorsque l'administration ne répond pas dans le délai légal d'instruction.
Le maire peut-il retirer un permis tacite ?
Oui, mais uniquement dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l'administration, notamment après une procédure contradictoire.
Qu'est-ce que la procédure contradictoire ?
C'est une procédure qui permet à la personne concernée de présenter ses observations avant qu'une décision individuelle défavorable ne soit prise à son encontre.
Comment se déroule un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit d'abord être admis par le Conseil d'État, qui vérifie s'il est recevable et s'il soulève un moyen sérieux.

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