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Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 30 décembre 2025, n° 503231

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:503231.20251230

Synthèse de la décision

Question juridique

Les commentaires du BOSS relatifs à l'ajustement de la valeur 'a' pour les conducteurs routiers sont-ils susceptibles de recours pour excès de pouvoir en tant qu'ils ne mentionnent pas d'autres cas d'ajustement ?

Principe retenu

Les commentaires administratifs du BOSS ne sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir que s'ils comportent des énonciations impératives à caractère général. En l'espèce, le paragraphe 1090 ne limite pas les cas d'ajustement de la valeur 'a' aux seules heures d'amplitude, d'attente et de coupure, et ne prend pas position sur d'autres cas. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation en tant qu'il ne précise pas que la liste n'est pas exhaustive sont irrecevables.

Faits clés

  • La société EB Trans assistance a demandé l'annulation du paragraphe 1090 du BOSS et du rejet de son recours gracieux.
  • Le paragraphe 1090 commente l'article D. 241-10 du code de la sécurité sociale concernant l'ajustement de la valeur 'a' pour les conducteurs routiers.
  • La société soutenait que les commentaires limitaient les cas d'ajustement aux seules heures d'amplitude, d'attente et de coupure.
  • Le Conseil d'État a jugé que les commentaires ne comportaient pas d'énonciation susceptible d'être déférée pour les autres cas d'ajustement.
  • La requête a été rejetée, y compris les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Articles cités

article L. 241-13 du code de la sécurité sociale article D. 241-10 du code de la sécurité sociale article D. 3312-45 du code des transports article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 avril et 8 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société par actions simplifiée EB Trans assistance demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 1090 du chapitre 1 de la sous-rubrique « Allègements généraux » de la rubrique « Exonérations » du bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), ainsi que le rejet de son recours gracieux formé contre ces commentaires administratifs ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des transports ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale prévoit une réduction dégressive des cotisations sociales à la charge de l’employeur dont le montant est, en vertu du III de cet article, égal au produit des revenus d’activité de l’année du salarié et d’un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret en fonction du rapport entre les revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles ces heures donnent lieu. La valeur maximale du coefficient, fixée par décret, décroît en fonction du rapport mentionné ci-dessus et devient nulle lorsque la rémunération atteint un montant fixé par décret compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 60 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 60 %. En application du IV de cet article, ce coefficient est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d’un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables notamment, aux termes de son 1°, « aux salariés soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 (…) ». 2. L’article D. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour les salariés soumis à un régime d’équivalence mentionnés au 1° du IV de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le coefficient est calculé selon la formule (T/0,6) × (1,6 × a × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute - 1) × b, la valeur T étant la valeur maximale du coefficient mentionné au III de l’article L. 241-3 et les valeurs a et b étant respectivement fixées à 45/35 et à 1 pour les salariés mentionnés au 1° de l’article D. 3312-45 du code des transports, c’est-à-dire les personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance", et à 40/35 et à 1 pour les salariés mentionnés au 2° du même article du même code, c’est-à-dire les autres personnels roulants, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds. Aux termes du dernier alinéa du II de cet article : « Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n’est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a est ajustée dans la même proportion. » 3. Commentant ces dispositions, le paragraphe 1090 du chapitre 1 de la sous-rubrique « Allègements généraux » de la rubrique « Exonérations » du bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) énonce que : « Un ajustement de la valeur ‘‘a’’ s’applique, pour les conducteurs routiers ‘‘longue distance’’ et ‘‘courte distance’’, s’agissant des heures d’amplitude, d’attente et de coupure qui ne constituent pas du temps de travail effectif mais font l’objet, en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, d’un complément de rémunération. / Dans ce cas, le numérateur de la valeur ‘‘a’’ est majoré de la rémunération de ces temps convertis en heures. Ainsi, une heure d’amplitude, d’attente ou de coupure rémunérée 50 % d’une heure normale compte pour 0,5 heure. » 4. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les commentaires contenus dans ce paragraphe ne limitent pas les cas d’ajustement de la valeur « a » permettant de déterminer le montant de salaire minimum de croissance retenu pour le calcul de la réduction dégressive des cotisations sociales à la charge de l’employeur aux seules heures d’amplitude, d’attente et de coupure et ne prennent nullement position sur d’éventuels autres cas d’ajustement de cette valeur. Par suite, les commentaires attaqués ne comportent, s’agissant de ces éventuels autres cas, aucune énonciation susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. 5. Les conclusions de la requérante tendant à leur annulation en tant qu’ils ne précisent pas que la liste des cas d’ajustement de la valeur « a » indiqués n’est pas exhaustive ni ne mentionnent d’autres cas d’ajustement de cette valeur sont par suite irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société EB Trans assistance est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée EB Trans assistance, au ministre du travail et des solidarités et à la ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l’issue de la séance du 15 décembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Raphaël Chambon, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Julien Boucher, M. Vincent Mahé, conseillers d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 30 décembre 2025. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Cyril Noël Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la valeur 'a' dans le calcul de la réduction Fillon ?
La valeur 'a' est un paramètre de la formule de calcul de la réduction dégressive des cotisations sociales, fixé par l'article D. 241-10 du code de la sécurité sociale. Pour les conducteurs routiers, elle est ajustée en fonction des heures d'équivalence.
Le BOSS est-il opposable à l'employeur ?
Le BOSS est un bulletin officiel qui commente les textes. Il est opposable à l'administration et aux usagers dans la mesure où il ne contient pas de dispositions réglementaires. En cas de contestation, un recours pour excès de pouvoir est possible si les commentaires ont un caractère impératif.
Puis-je contester une interprétation du BOSS ?
Oui, si le commentaire du BOSS comporte des énonciations impératives à caractère général, il peut être contesté devant le juge administratif. En l'espèce, le Conseil d'État a jugé que le paragraphe 1090 ne comportait pas de telles énonciations pour les autres cas d'ajustement.
Quelles sont les heures prises en compte pour l'ajustement de la valeur 'a' ?
Selon le BOSS, pour les conducteurs routiers, les heures d'amplitude, d'attente et de coupure qui ne constituent pas du temps de travail effectif mais sont rémunérées en application d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 sont prises en compte. Leur rémunération est convertie en heures équivalentes.
Comment convertir les heures d'équivalence en heures rémunérées ?
Le BOSS précise qu'une heure d'amplitude, d'attente ou de coupure rémunérée à 50% d'une heure normale compte pour 0,5 heure. Cette conversion est utilisée pour ajuster la valeur 'a' dans la formule de calcul.
Quel est le sort d'un recours contre un commentaire du BOSS ?
Si le commentaire ne contient pas d'énonciation susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, le recours est irrecevable. C'est ce qui a été jugé dans cette affaire pour les conclusions tendant à l'annulation en tant que le BOSS ne mentionne pas d'autres cas d'ajustement.

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