Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 2025 et le 7 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 février 2025 rapportant le décret du 28 janvier 2015 lui accordant la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le décret qu’elle attaque :
- a été pris au terme d’une procédure irrégulière, en ce que ses observations en défense produites par courrier du 22 août 2024 n’ont pas été portées à la connaissance du Conseil d’Etat avant que celui-ci ne se prononce en vue de rendre son avis, en méconnaissance des droits de la défense ;
- est entaché d’une erreur de droit, en ce qu'il rapporte son décret de naturalisation au-delà du délai de deux ans légalement imparti à compter de la découverte de la fraude alléguée ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a retenu qu’elle avait commis une fraude ;
- est entaché d’une erreur de droit, ou, en tout état de cause, d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a considéré que le fait qu’elle ait informé l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de son mariage n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation du caractère frauduleux de son comportement ;
- est entaché d’une erreur de droit, ou, en tout état de cause, d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le Premier ministre a considéré que le fait qu’elle était mariée au Danemark avec un ressortissant étranger à la date du décret de naturalisation était de nature à modifier les conditions de l’appréciation portée par l’autorité administrative sur sa demande, sans rechercher si elle conservait le centre de ses intérêts en France ;
- est entaché d’une erreur de droit, ou, à tout le moins, d’une insuffisance de motivation en se bornant à énoncer qu’eu égard au motif d’intérêt général qui le fondent, le retrait de la nationalité française de Mme C... ne porte pas à sa situation personnelle une atteinte disproportionnée, sans vérifier si ce retrait de sa nationalité était susceptible de porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni s’il était proportionné à la gravité des faits qui lui sont reprochés, au délai écoulé depuis l'acquisition de la nationalité française et à la possibilité pour elle de recouvrer une autre nationalité ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée pendant laquelle elle a été française ;
- prononce une sanction disproportionnée au regard des faits qui la fondent et du délai écoulé depuis l’acquisition de la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... C..., ressortissante rwandaise, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 8 mai 2014, par laquelle elle a indiqué être célibataire. Elle a été naturalisée par décret du 28 janvier 2015. Par un bordereau du 10 février 2023, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que Mme C... avait épousé à Abenra (Danemark), le 24 août 2009, M. A... D.... Par un décret du 6 février 2025, le Premier ministre a rapporté le décret du 28 janvier 2015 prononçant la naturalisation de Mme C... au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressée quant à sa situation familiale. Mme C... demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. En premier lieu, un décret rapportant un décret de naturalisation doit respecter la procédure énoncée aux articles 59 et 62 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Conformément à ces dispositions, l’intéressé dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’engagement de la procédure de retrait pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. Ces observations doivent être portées par le ministre à la connaissance du Conseil d’Etat, avant que celui-ci se prononce par avis conforme. Les visas du décret attaqué font mention des observations en défense de Mme C..., reçues le 28 août 2024, soit antérieurement à l’avis du Conseil d’Etat, rendu le 6 février 2025. En outre, le décret du 6 février 2025 énonce les considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement, répondant ainsi aux exigences de motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait insuffisamment motivé ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, le délai de deux ans imparti par l’article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation a commencé à courir à compter de la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l’intéressée a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n’ont été informés des éléments relatifs au mariage de l’intéressée, transmis par bordereau du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, que le 15 février 2023, ainsi que l’atteste le tampon apposé sur ce bordereau. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 6 février 2025, a été pris avant l’expiration du délai de deux ans prévus par les dispositions de l’article 27‑2 du code civil.
5. En troisième lieu, l’article 21-16 du code civil dispose que : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l’autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l’intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. Par suite, ainsi que l’énonce le décret attaqué, la circonstance qu’elle se soit mariée au Danemark avec un ressortissant étranger était de nature à modifier l’appréciation qui a été portée par l’autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts.
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