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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 16 décembre 2025, n° 503258

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503258.20251216

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant un recours contre une OQTF est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police du 27 février 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
  • Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation par jugement du 8 novembre 2023.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel par arrêt du 5 février 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • Le pourvoi a été examiné selon la procédure d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 732-1-1 du code de justice administrative article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2316700/1-1 du 8 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA05086 du 5 février 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d’appel de Paris a : - fait un usage abusif de la faculté que lui ouvre l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative de dispenser le rapporteur public d’exposer ses conclusions lors de l’audience ; - commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le préfet délégué à l’immigration était compétent pour signer l’obligation de quitter le territoire français ; - dénaturé ses écritures, commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en écartant le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû prendre en compte sa qualité de réfugié au motif que la Cour nationale du droit d’asile aurait refusé de la lui reconnaître alors qu’elle a seulement refusé de lui reconnaître le statut de réfugié ; - dénaturé les pièces du dossier et motivé son arrêt de façon contradictoire en estimant qu’il n’établissait ni la durée de sa présence sur le territoire, ni l’intensité des liens qu’il y aurait tissé ; - commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne l’exposait pas à des traitements inhumains et dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en appréciant ce risque non à la date d’édiction de cette décision mais à celle de son arrêt. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une OQTF ?
Une obligation de quitter le territoire français (OQTF) est une mesure administrative par laquelle le préfet demande à un étranger en situation irrégulière de quitter la France.
Comment contester une OQTF ?
Vous pouvez contester une OQTF devant le tribunal administratif dans un délai de 30 jours, puis en appel devant la cour administrative d'appel, et enfin en cassation devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois ?
Avant d'être examiné au fond, un pourvoi en cassation doit être admis par le Conseil d'État. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne soulève aucun moyen sérieux.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
Si votre pourvoi n'est pas admis, la décision de la cour administrative d'appel devient définitive et vous devez vous conformer à l'OQTF.
Puis-je invoquer l'article 3 de la CESDH pour annuler une OQTF ?
Oui, si vous démontrez que vous risquez des traitements inhumains ou dégradants dans votre pays de destination, l'OQTF peut être annulée.

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