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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 14 octobre 2025, n° 503259

Non-lieu Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503259.20251014

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une sanction disciplinaire ordinale est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le conseil départemental du Calvados de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. A...
  • La chambre disciplinaire de première instance de Normandie a infligé à M. A... une interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans.
  • La chambre disciplinaire nationale a rejeté l'appel de M. A... et fixé l'exécution de la sanction du 1er avril 2025 au 31 mars 2028.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation et une requête en sursis à exécution.
  • Le Conseil d'État a joint les deux requêtes.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : Le conseil départemental du Calvados de l’ordre des médecins a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins. Par une décision du 13 juin 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans. Par une décision du 5 février 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par M. A... contre cette décision et dit que la sanction sera exécutée du 1er avril 2025 au 31 mars 2028. 1° Sous le n° 503259, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 505820, par une requête enregistrée le 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la même décision du 5 février 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins. Il soutient que l’exécution de la décision contestée emporte des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu’il soulève à l’appui de son pourvoi sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de cette décision, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond. Le Conseil national de l’ordre des médecins a présenté des observations, enregistrées le 15 septembre 2025. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi par lequel M. A... demande l’annulation de la décision du 5 février 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision. 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 3. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée : - d’irrégularité en ce qu’il ne ressort pas de ses mentions qu’il a été informé de son droit de se taire préalablement aux observations qu’il a présentées lors de l’audience devant la juridiction disciplinaire ordinale ; - d’erreur de droit au regard du principe dit « non bis in idem » prohibant le cumul de sanctions pour des faits identiques dès lors qu’il avait déjà fait l’objet, pour les mêmes faits, d’une décision de licenciement pour inaptitude ; - d’irrégularité et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle omet de viser et de répondre au moyen tiré de ce que la décision de la chambre disciplinaire de première instance ne comportait pas la signature manuscrite du président de la formation de jugement et à celui tiré de ce que le centre hospitalier de Verneuil-sur-Avre connaissait des dysfonctionnements affectant l’organisation de son service des urgences ; - d’insuffisance de motivation en ce qu’elle retient que les refus répétés d’assurer ses gardes de nuits constituaient un manquement à ses obligations déontologiques sans prendre en compte son argumentation tirée de ce que ses refus étaient imputables au mauvais fonctionnement du service de garde. Il soutient, en outre, que cette décision lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes retenues. 4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. 5. Le pourvoi formé par M. A... contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 5 février 2025 n’étant pas admis, les conclusions qu’il présente afin qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à ce qu’il soit sursis à exécution de la décision du 5 février 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au conseil départemental du Calvados de l’ordre des médecins. Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.

Questions fréquentes

Comment contester une sanction disciplinaire prononcée par l'ordre des médecins ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Le pourvoi doit être admis par le Conseil d'État, ce qui nécessite de soulever un moyen sérieux.
Quelles sont les conditions pour que mon pourvoi en cassation soit admis par le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Si le pourvoi est irrecevable ou ne comporte aucun moyen sérieux, l'admission est refusée.
Que signifie 'moyen sérieux' dans le cadre d'un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui est de nature à remettre en cause la décision attaquée. Il doit être suffisamment étayé et susceptible de prospérer.
Puis-je demander un sursis à exécution d'une sanction disciplinaire ?
Oui, vous pouvez demander un sursis à exécution, mais il est nécessaire que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens soulevés soient sérieux. Si le pourvoi n'est pas admis, la demande de sursis devient sans objet.

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