Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 11 décembre 2025, n° 503262
Synthèse de la décision
Question juridique
Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant une demande d'indemnisation pour érosion des berges est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?
Principe retenu
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Faits clés
- M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Rouen la condamnation du Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine (GPFMAS) et de l'État à réparer leurs préjudices moraux, de jouissance et matériels résultant de l'érosion des berges de la Seine au droit de leur propriété.
- Le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande par jugement du 15 décembre 2022.
- La cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur appel par arrêt du 6 février 2025.
- M. et Mme C... se pourvoient en cassation contre cet arrêt.
- Ils invoquent la méconnaissance des règles de la responsabilité sans faute, la dénaturation des pièces, l'inexacte qualification juridique des faits et la carence fautive de l'État et du GPFMAS à exécuter un arrêté interpréfectoral du 30 novembre 2011.
Articles cités
Texte de la décision
Questions fréquentes
Quelle est la procédure pour former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Qu'est-ce que la responsabilité sans faute des personnes publiques ?
Comment obtenir réparation pour l'érosion des berges causée par un port ?
Qu'est-ce qu'une carence fautive de l'administration ?
Quels sont les préjudices indemnisables en cas de troubles de jouissance ?
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