Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 11 décembre 2025, n° 503262

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503262.20251211

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant une demande d'indemnisation pour érosion des berges est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Rouen la condamnation du Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine (GPFMAS) et de l'État à réparer leurs préjudices moraux, de jouissance et matériels résultant de l'érosion des berges de la Seine au droit de leur propriété.
  • Le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande par jugement du 15 décembre 2022.
  • La cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur appel par arrêt du 6 février 2025.
  • M. et Mme C... se pourvoient en cassation contre cet arrêt.
  • Ils invoquent la méconnaissance des règles de la responsabilité sans faute, la dénaturation des pièces, l'inexacte qualification juridique des faits et la carence fautive de l'État et du GPFMAS à exécuter un arrêté interpréfectoral du 30 novembre 2011.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, de condamner le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine (GPFMAS) et l’Etat à leur verser conjointement, en réparation de leurs préjudices moraux et de jouissance et des troubles dans leurs conditions d’existence, la somme de 500 000 euros et, d’autre part, de condamner le GPFMAS et l’Etat à leur verser conjointement, en réparation de leurs préjudices matériels, la somme de 1 500 000 euros ou, à titre subsidiaire, de les condamner à réaliser les travaux nécessaires à la préservation des berges de la Seine au droit de leur propriété. Par un jugement n° 2000638 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 23DA00268 du 6 février 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel qu’ils avaient formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et du GPFMAS une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de M. et Mme C... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme C... soutiennent que la cour administrative d’appel de Douai a : - méconnu les règles gouvernant la responsabilité sans faute des personnes publiques et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la responsabilité sans faute du GPFMAS, en sa qualité de maître d’ouvrage du port de Rouen, n’était pas engagée ; - inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ni l’Etat ni les autorités gestionnaires du port de Rouen n’avaient promis de réaliser des travaux de nature à empêcher ou à freiner l’érosion des berges fluviales affectant leur propriété ; - inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’Etat et le GPFMAS n’avaient pas engagé leur responsabilité du fait de leur carence fautive à exécuter l’arrêté interpréfectoral du 30 novembre 2011 à leur égard. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... et Mme B... C.... Copie en sera adressée au Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.

Questions fréquentes

Quelle est la procédure pour former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il doit être motivé et soumis à une procédure d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Qu'est-ce que la responsabilité sans faute des personnes publiques ?
C'est un régime de responsabilité qui permet d'indemniser les victimes de dommages causés par une activité publique, même en l'absence de faute, notamment pour les dommages permanents et anormaux résultant de travaux publics.
Comment obtenir réparation pour l'érosion des berges causée par un port ?
Il faut saisir le tribunal administratif compétent dans un délai de deux ans à compter de la manifestation du dommage. Il faut démontrer le lien de causalité entre l'activité du port et l'érosion, et évaluer les préjudices subis.
Qu'est-ce qu'une carence fautive de l'administration ?
C'est une abstention ou une inaction de l'administration qui constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, par exemple le défaut d'exécution d'une décision de justice ou d'un arrêté réglementaire.
Quels sont les préjudices indemnisables en cas de troubles de jouissance ?
Les préjudices indemnisables incluent les troubles dans les conditions d'existence, les préjudices moraux, les préjudices matériels, et la perte de jouissance du bien.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.