Vu la procédure suivante :
L’association des commerçants accueillants (ACA) a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la délibération n° 2021 DLH 460 du 15 décembre 2021 du conseil de Paris portant règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2210841 du 30 novembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA00475 du 6 février 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de l’association des commerçants accueillants, annulé la délibération en tant que, d’une part, elle adopte les troisième à dixième alinéas de l’article 2 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme et, d’autre part, elle ne diffère pas au 7 avril 2022 son entrée en vigueur, et a réformé, en conséquence, le jugement du tribunal administratif de Paris.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 16 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ville de Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de l’association des commerçants accueillants ;
3°) de mettre à la charge de cette association la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la Ville de Paris soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation, en ce qu’il ne précise pas les dispositions législatives et réglementaires prescrivant que le règlement soit assorti d’une quantification absolue ou relative pour guider l’instruction et la délivrance des autorisations sollicitées par les bailleurs ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge que les critères du règlement visant à éviter la rupture de l’équilibre entre emplois, habitat, commerces et services doivent reposer sur des seuils quantitatifs et, à défaut, sont insuffisamment précis ;
- d’erreur de droit et de dénaturation, en ce qu’il juge que le principe de sécurité juridique commandait de différer l’entrée en vigueur de la délibération en litige jusqu’au 7 avril 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, l’association des commerçants accueillants conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la Ville de Paris.
Le pourvoi a été communiqué au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du tourisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la Ville de Paris et à la SARL Gury & Maître, avocat de l'association des commerçants accueillants (ACA).
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 15 décembre 2021, le conseil de Paris a adopté, en application de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, un règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations en vue de la location de locaux à usage commercial en tant que meublés de tourisme. Par un jugement du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l’association des commerçants accueillants tendant à l’annulation de cette délibération et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. La Ville de Paris se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 6 février 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de l’association des commerçants accueillants, annulé cette délibération en tant que, d’une part, elle adopte les troisième à dixième alinéas de l’article 2 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations en vue de la location de locaux à usage commercial en tant que meublés de tourisme et que, d’autre part, elle ne diffère pas au 7 avril 2022 son entrée en vigueur.
Sur le pourvoi :
2. En premier lieu, aux termes du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 2019 : « Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. / Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local. (…) ». L’article R. 324-1-5 du même code dispose que : « La délibération mentionnée au premier alinéa du IV bis de l'article L. 324-1-1 précise, sur le fondement d'une analyse de la situation particulière de la commune : / 1° Les principes de mise en œuvre des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services ; / 2° Les critères utilisés pour délivrer l'autorisation prévue au même alinéa. Ces critères peuvent être mis en œuvre de manière différenciée sur le territoire de la commune, en fonction de la situation particulière de certains quartiers ou zones ».
3. Il résulte de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt n° C-742/18 Cali Apartments rendu le 22 septembre 2020, que le pouvoir d’appréciation des autorités compétentes dans l’application de la réglementation doit être encadré par des critères clairs, non ambigus, objectifs, rendus publics à l’avance, transparents et accessibles.
4. En premier lieu, il ressort des termes du règlement municipal en litige que, après avoir énoncé au troisième alinéa de son article 2 que « la transformation du local ne doit pas contribuer à rompre l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et service », il ajoute par ses quatrième à dixième alinéas que cette condition s’apprécie au regard : « a/ de la densité de meublés touristiques, appréciée au vu notamment : / du nombre de numéros d’enregistrement délivrés sur le fondement du III de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme par rapport au nombre de résidences principales ; / du nombre de demandes d’autorisations d’urbanisme de changement de destination de commerce en hébergement hôtelier au cours des cinq dernières années. / b/ de la densité et de la diversité de l’offre commerciale du secteur appréciées au vu notamment : / de la présence d’une zone de redynamisation commerciale ; / de la densité commerciale par types de commerces sur le secteur. / c/ de la densité de l’offre hôtelière existante ».
5. Il ressort de l’arrêt attaqué que, pour accueillir le moyen tiré de l’illégalité des conditions de délivrance des autorisations prévues par les troisième à dixième alinéas de l’article 2 du règlement municipal contesté pour la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme, la cour s’est fondée sur la méconnaissance par ces dispositions de l’article R. 324-1-5 du code du tourisme, eu égard à la circonstance que les critères fixés ne sont assortis « notamment, d’aucune référence ni quantification absolue ou relative ».