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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 28 novembre 2025, n° 503276

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503276.20251128

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande d'annulation de décisions implicites de refus de communication de documents administratifs est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de décisions implicites de rejet de demandes de communication de documents adressées à l'université de Rennes 1.
  • Le tribunal administratif a rejeté ses demandes par jugement du 6 février 2025.
  • M. B... s'est pourvu en cassation contre ce jugement.
  • Il a soulevé des moyens de dénaturation, d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation, et de méconnaissance des articles 6 et 13 de la CESDH.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun de ces moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le président de l’université de Rennes 1 sur ses demandes tendant à la communication de différents documents. Par un jugement nos 2303936, 2400879 du 6 février 2025, le tribunal a rejeté ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 8 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l’université de Rennes 1 la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Odinot, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes qu’il attaque, M. B... soutient qu’il est entaché : - en tant qu’il rejette la demande enregistrée sous le n° 2303936, de dénaturation des pièces du dossiers et de méprise sur la portée de ses conclusions en jugeant qu’elles sont partiellement irrecevables, en l’absence de saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que sa demande n° 2303936, qui portait sur une période de près de huit années, était trop imprécise; - d’erreur de droit en écartant, pour les deux demandes, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaissait les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - en tant qu’il rejette la demande enregistrée sous le n° 240879, de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en se fondant sur son caractère abusif. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à l’université de Rennes1. Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Thomas Odinot, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 28 novembre 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Thomas Odinot La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville

Questions fréquentes

Que faire si une administration refuse de communiquer un document ?
Vous pouvez saisir la CADA (Commission d'accès aux documents administratifs) puis, en cas de refus, former un recours devant le tribunal administratif.
Qu'est-ce qu'une décision implicite de rejet ?
C'est une décision qui naît du silence gardé par l'administration pendant un certain délai (généralement deux mois), valant refus.
Comment se déroule un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit d'abord être admis par le Conseil d'État, qui vérifie s'il est recevable et s'il présente un moyen sérieux.
Peut-on invoquer la Convention européenne des droits de l'homme pour obtenir des documents ?
Oui, mais cela dépend des circonstances. En l'espèce, le moyen tiré des articles 6 et 13 a été écarté.
Qu'est-ce que la dénaturation des pièces du dossier ?
C'est une erreur de fait commise par un juge qui interprète de manière manifestement erronée une pièce du dossier.

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