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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 14 octobre 2025, n° 503323

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503323.20251014

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant une demande d'annulation d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Alfage a demandé l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le maire de Falaise a délivré à la société Cosfateo un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour un équipement à l'enseigne Centrakor.
  • La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de la société Alfage par un arrêt du 7 février 2025.
  • La société Alfage a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • La société Alfage soutenait notamment une méconnaissance du principe du contradictoire devant la CNAC, un défaut de titre du pétitionnaire, un dossier incomplet, et une irrégularité de la convocation des membres de la CNAC.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun de ces moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration article L. 752-6 du code de commerce article R. 752-6 du code de commerce article R. 752-35 du code de commerce article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Alfage a demandé à la cour administrative d’appel de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le maire de Falaise a délivré à la société Cosfateo un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en vue de la création d’un équipement commercial à l’enseigne Centrakor sur le territoire de la commune de Falaise. Par un arrêt n° 23NT02499 du 7 février 2025, la cour administrative d’appel a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 7 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Alfage demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Falaise et de la société Cosfateo la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Alfage ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’elle attaque, la société Alfage soutient qu’il est entaché : - d’erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle retient, d’une part, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose à la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) de soumettre à un débat contradictoire les documents produits devant elle par la société pétitionnaire et, d’autre part, que le principe du contradictoire n’est pas méconnu dès lors qu’elle a pu faire valoir ses observations orales lors de la séance de la commission ; - d’erreur de droit, de méconnaissance de son office et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle écarte le moyen tiré de ce que la société pétitionnaire ne justifiait pas d’un titre l’autorisant à présenter une demande d'autorisation d'exploitation commerciale au motif, inopérant, que la commune de Falaise a manifesté de manière constante sa volonté de céder le terrain d’assiette du projet à la société Cosfateo, et sans rechercher si la promesse de vente consentie à cette dernière par la communauté de communes du Pays de Falaise n’était pas devenue caduque ; - d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 752-6 et R. 752-6 du code de commerce, de méconnaissance de son office et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge, pour écarter le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande d’autorisation d’exploitation, d’une part, que le pétitionnaire est dispensé d’informer la CNAC de la portée et du coût des aménagements envisagés pour la desserte du projet lorsqu’il présente un caractère modeste et, d’autre part, que doivent être pris en compte l’ensemble des éléments portés à la connaissance de la CNAC et non seulement ceux contenus dans le dossier de demande pour apprécier la complétude de celle-ci ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle écarte le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation des membres de la CNAC alors que, d’une part, les documents produits par la Commission nationale aux fins d’établir la régularité de cette convocation sont insuffisants et que, d’autre part, il n’est pas établi que les membres de la commission ont pu prendre connaissance de l’ensemble des pièces visées à l’article R. 752-35 du code de commerce dans le délai prescrit par cet article. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Alfage n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Alfage. Copie en sera adressée à la communauté de communes du Pays de Falaise, à la commune de Falaise, à la société Cosfateo et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Questions fréquentes

Comment contester un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, puis en appel devant la cour administrative d'appel, et enfin un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, sous réserve de l'admission de ce pourvoi.
Quelles sont les conditions pour qu'un pourvoi en cassation soit admis par le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne présente aucun moyen sérieux.
Qu'est-ce que le principe du contradictoire devant la CNAC ?
Le principe du contradictoire implique que les parties puissent présenter leurs observations et discuter les pièces produites. Devant la CNAC, il n'est pas imposé de débat contradictoire écrit, mais les observations orales en séance sont prises en compte.
Un pétitionnaire doit-il justifier d'un titre pour déposer une demande d'autorisation d'exploitation commerciale ?
Oui, le pétitionnaire doit justifier d'un titre l'autorisant à présenter la demande, par exemple une promesse de vente ou un droit de propriété sur le terrain.
Quels sont les éléments obligatoires d'un dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale ?
Le dossier doit contenir les informations prévues à l'article R. 752-6 du code de commerce, notamment la portée et le coût des aménagements envisagés pour la desserte du projet, sauf si ces aménagements sont modestes.
Comment vérifier la régularité de la convocation des membres de la CNAC ?
Il faut vérifier que les membres ont été convoqués dans les délais et ont pu prendre connaissance des pièces visées à l'article R. 752-35 du code de commerce. Des documents probants doivent être produits pour établir cette régularité.

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