Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 17 juillet 2026, n° 503341

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:503341.20260717

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge d'appel a-t-il commis une erreur de droit en jugeant illégal le classement de parcelles en zone humide au motif que la communauté d'agglomération n'aurait pas respecté les critères du code de l'environnement, alors que le PLUi s'appuyait d'abord sur des inventaires existants ?

Principe retenu

Lorsqu'un plan local d'urbanisme intercommunal identifie des zones humides, il peut s'appuyer en premier lieu sur des inventaires existants, et seulement à défaut, sur une caractérisation pédologique conforme aux critères du code de l'environnement. Le juge ne peut imposer l'utilisation exclusive des critères du code de l'environnement si le PLUi se réfère à ces critères de manière subsidiaire.

Faits clés

  • Mme A... a demandé l'annulation de la délibération du 18 décembre 2019 approuvant le PLUi du Grand Dole.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande, mais la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement et la délibération.
  • La communauté d'agglomération du Grand Dole se pourvoit en cassation.
  • La cour d'appel a jugé que le PLUi avait entendu se référer aux seuls critères du code de l'environnement pour définir les zones humides.
  • Le Conseil d'État constate que le PLUi s'appuyait d'abord sur des inventaires existants, et seulement à défaut sur une caractérisation pédologique conforme au code de l'environnement.

Articles cités

article L. 142-5 du code de l'urbanisme article L. 153-21 du code de l'urbanisme article L. 211-1 du code de l'environnement article R. 211-108 du code de l'environnement article L. 241-7 du code de l'environnement article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle la communauté d’agglomération du Grand Dole (Doubs) a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, ainsi que la décision du 3 juin 2020 par laquelle le président de cette communauté d’agglomération a rejeté son recours administratif contre cette délibération. Par un jugement n° 2000811 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21NC03320 du 10 février 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur l’appel de Mme A..., annulé ce jugement ainsi que la délibération du 18 décembre 2019 et la décision du 3 juin 2020. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 avril et 6 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la communauté d’agglomération du Grand Dole demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en ne relevant pas d’office l’irrecevabilité des conclusions de Mme A... tendant à l’annulation totale du plan local d’urbanisme intercommunal, présentées après l’expiration du délai de recours contentieux ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que la communauté d’agglomération aurait dû demander au préfet les dérogations à l’interdiction d’urbanisation des zones naturelles, agricoles ou forestières dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n’est pas applicable, prévues à l’article L. 142-5 du code de l’urbanisme, avant d’arrêter le projet de plan local d’urbanisme intercommunal par sa délibération du 21 janvier 2019 ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et s’est méprise sur la portée des écritures de première instance en relevant que la communauté d’agglomération n’établissait ni même n’alléguait que les ouvertures à l’urbanisation autorisées par le préfet auraient figuré dans le projet du plan local d’urbanisme intercommunal arrêté par la délibération du 21 janvier 2019 et soumis à l’enquête publique ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la communauté d’agglomération n’établissait ni même n’alléguait que les nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation en application des autorisations préfectorales du 4 octobre 2019 délivrées consécutivement à son recours gracieux contre les refus opposés le 7 juin 2019, pouvaient résulter d’avis joints au dossier de l’enquête publique, d’observations du public ou du rapport de la commission d’enquête et être ainsi retenues dans le plan local d’urbanisme intercommunal sans méconnaître les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant qu’il ressortait du plan local d’urbanisme intercommunal et notamment de son rapport de présentation et du paragraphe 4.3 de la partie II de la partie écrite de son règlement qu’elle avait entendu se référer, pour la définition des zones humides identifiées dans la partie graphique du règlement, aux seuls critères résultant du code de l’environnement et, notamment, des articles L. 211-1 et article R. 211-108 de ce code ; - elle a commis une erreur de droit en lui imposant de délimiter les zones humides selon la méthodologie prévue par le code de l’environnement en méconnaissance de l’article L. 241-7 du code de l’environnement réservant cette compétence au préfet. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, Mme A... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Dole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de l’urbanisme ; - la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes ; - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la communauté d’agglomération du Grand Dole, et à la SAS Buk Lament, Robillot, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 18 décembre 2019, la communauté d’agglomération du Grand Dole a adopté le plan local d’urbanisme intercommunal. Mme A..., propriétaire de parcelles sur le territoire de la commune d’Abergement-la-Ronce, appartenant à cette communauté d’agglomération, a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 décembre 2019 et la décision du 3 juin 2020 rejetant son recours gracieux. Par un jugement du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Par un arrêt du 10 février 2025, contre lequel la communauté d’agglomération se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur l’appel formé par Mme A..., annulé ce jugement, ainsi que la délibération du 18 décembre 2019 et la décision du 3 juin 2020. Sur l’arrêt, en tant qu’il fait droit aux conclusions de la demande de Mme A... tendant à l’annulation en son entier de la délibération du 18 décembre 2019 et du rejet de son recours gracieux : 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande initiale présentée par Mme A..., enregistrée le 8 juin 2020 au greffe du tribunal administratif de Besançon, ne tendait qu’à l’annulation partielle de la délibération du 18 décembre 2019 et de la décision du 3 juin 2020, en tant seulement qu’elles portent sur le nouveau classement en zone humide de la parcelle cadastrée section AD n° 68 lui appartenant et le classement en zone constructible 1AU des parcelles classées section AB n° 390 et n° 392, anciennement n° 136 et n° 137, ces trois parcelles lui appartenant étant situées à Abergement-la-Ronce. Si, par un nouveau mémoire, enregistré le 15 septembre 2021, Mme A... a demandé à titre principal l’annulation totale des mêmes décisions, les conclusions de sa demande initiale n’étant plus désormais présentées qu’à titre subsidiaire, ces conclusions principales étaient irrecevables en raison de leur tardiveté. Il s’ensuit que la communauté d’agglomération de Grand Dole est fondée à soutenir que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en faisant droit aux conclusions présentées par Mme A... dans la mesure excédant la portée de ses conclusions initiales. Sur l’arrêt, en tant qu’il fait droit aux conclusions de la demande de Mme A... portant sur les trois parcelles lui appartenant : 3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour juger illégales l’identification d’une zone humide sur la parcelle cadastrée section AD n° 68 et l’absence d’identification de zones humides sur les parcelles cadastrées section AB n°s 390 et 392, le tribunal administratif s’est fondé sur la circonstance que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal n’auraient pas respecté les critères, auxquels ils auraient entendu se référer pour cette identification, résultant du code de l’environnement, notamment ceux de son article L. 211-1, issu de la loi du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement, et de son article R. 211-108.

Questions fréquentes

Quels sont les critères pour classer une zone humide dans un PLU ?
Le PLU peut s'appuyer sur des inventaires existants, et à défaut, sur une caractérisation pédologique conforme aux critères du code de l'environnement.
Peut-on contester le classement d'une parcelle en zone humide ?
Oui, en demandant l'annulation du PLU pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif.
Quelle est la procédure pour annuler un PLU ?
Il faut former un recours contentieux dans les deux mois suivant la notification de la délibération, puis éventuellement en appel et en cassation.
Qu'est-ce qu'un PLUi ?
Le plan local d'urbanisme intercommunal est un document d'urbanisme qui fixe les règles d'utilisation des sols sur le territoire d'un groupement de communes.
Quel est le rôle du préfet dans l'urbanisation des zones naturelles ?
Le préfet peut autoriser des dérogations à l'interdiction d'urbanisation dans certaines conditions, mais ces autorisations doivent être intégrées au projet avant l'arrêt du PLU.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.