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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 26 décembre 2025, n° 503373

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503373.20251226

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de la CNDA rejetant une demande d'asile par ordonnance sans audience est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant (incompétence de la magistrate, insuffisance de motivation et erreur de droit) ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé l'asile à l'OFPRA, qui a rejeté sa demande le 10 octobre 2024.
  • La CNDA a rejeté son recours par ordonnance du 10 février 2025, sans audience, au motif que le recours ne présentait aucun élément sérieux.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d'État.
  • Il soutenait que la magistrate désignée n'avait pas de délégation régulière et que l'ordonnance était insuffisamment motivée.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun de ces moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 532-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 5° de l'article R. 532-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 octobre 2024 rejetant sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 24051928 du 10 février 2025 la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 7 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée : - d’incompétence, en ce que la magistrate désignée ne justifiait pas d’une délégation régulière pour se prononcer par voie d’ordonnance sur le fondement combiné de l’article L. 532-8 et du 5° de l’article R. 532-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit, en ce qu’elle retient que le recours présenté par M. A... ne présentait aucun élément sérieux de nature à remettre en cause la décision attaquée de l’OFPRA et pouvait, par voie de conséquence, être rejeté par ordonnance, sans audience. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 26 décembre 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Ma demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, que puis-je faire ?
Vous pouvez former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision de l'OFPRA.
La CNDA peut-elle rejeter mon recours sans audience ?
Oui, la CNDA peut rejeter un recours par ordonnance sans audience si elle estime que le recours ne présente aucun élément sérieux, conformément à l'article L. 532-8 du CESEDA.
Comment contester une ordonnance de la CNDA ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois. Le pourvoi doit passer une procédure d'admission et ne sera admis que s'il est fondé sur un moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux pour l'admission d'un pourvoi ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à remettre en cause la décision attaquée. Par exemple, une erreur de droit, une incompétence, ou un défaut de motivation.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
Si votre pourvoi n'est pas admis, la décision de la CNDA devient définitive. Vous ne pouvez plus la contester, sauf à saisir la Cour européenne des droits de l'homme dans certaines conditions.

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