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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 15 octobre 2025, n° 503378

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503378.20251015

Synthèse de la décision

Question juridique

Une société titulaire d'un marché public peut-elle obtenir une provision en référé pour une facture impayée lorsque le solde du marché a été réglé après déduction de pénalités de retard non contestées ?

Principe retenu

En référé provision, le juge accorde une provision si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, la créance invoquée par le titulaire n'était pas sérieusement contestable car le solde du marché avait été intégralement réglé après déduction des pénalités de retard, et le titulaire n'avait pas contesté ces pénalités dans le cadre du décompte général. Par suite, la demande de provision a été rejetée.

Faits clés

  • La commune du Haillan a attribué à la société BC Larrieu le lot n° 8 'Plâtrerie-Peinture' d'un marché de travaux pour l'extension d'une école.
  • La société BC Larrieu a émis une facture de 14 164,20 euros TTC le 28 mars 2022, restée impayée.
  • La réclamation préalable de la société a été rejetée par la commune le 2 mars 2023.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de provision.
  • Le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel.

Articles cités

article R. 541-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 13.4.2 du CCAG Travaux article 50 du CCAG Travaux

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Les sociétés BC Larrieu et Capy ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune du Haillan à verser à la société BC Larrieu une indemnité provisionnelle de 14 164,20 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 29 avril 2022, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros. Par une ordonnance n° 2401616 du 19 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 24BX02366 du 26 mars 2025, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par les sociétés BC Larrieu et Capy contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 et 25 avril et le 31 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Capy, en son nom propre et venant aux droits de la société BC Larrieu, demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande présentée devant le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Haillan la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de la société Capy et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la commune du Haillan ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux que la commune du Haillan a, par acte d’engagement du 15 mai 2020, attribué à la société BC Larrieu, reprise désormais par la société Capy, le lot n° 8 « Plâtrerie-Peinture » du marché de travaux relatif à l’extension de l’école élémentaire La Luzerne. La société BC Larrieu a notifié à la commune une facture du 28 mars 2022 d’un montant total de 14 164,20 euros toutes taxes comprises, mais n’en a pas obtenu le paiement. Sa réclamation préalable datée du 3 janvier 2023, reçue le 9 janvier suivant, a été rejetée le 2 mars 2023 par la commune. Par une ordonnance du 19 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande des sociétés BC Larrieu et Capy tendant à la condamnation de la commune du Haillan à verser à la société BC Larrieu une indemnité provisionnelle d’un montant égal à celui de la facture du 28 mars 2022, assortie des intérêts moratoires à compter du 29 avril 2022, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros. Par une ordonnance du 26 mars 2025, contre laquelle la société Capy se pourvoit en cassation, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par les sociétés BC Larrieu et Capy contre cette ordonnance. Sur le pourvoi : 2. Aux termes de l’article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction applicable au marché en litige : « Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général ». L’article 50 du même cahier prévoit que : « Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif (…). / 50.3. Procédure contentieuse : / 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable ». 3. En jugeant que la circonstance que le décompte général n’avait pas été signé par le pouvoir adjudicateur ou son représentant ne faisait pas obstacle à l’application du délai de trente jours à compter de la notification du décompte général, prévu par les stipulations de l’article 50 du CCAG Travaux pour former une réclamation, alors que le document adressé au titulaire du marché par le représentant du pouvoir adjudicateur n'avait pu faire courir ce délai, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a entaché son ordonnance d’une erreur de droit. Il suit de là que la société Capy est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée. Sur la requête d’appel : En ce qui concerne la régularité de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif : 5. Si l’ordonnance du 19 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux mentionne, dans ses visas, des moyens manifestement soulevés dans un autre litige, une telle erreur matérielle est, en l’espèce, sans influence sur la régularité de cette ordonnance. En ce qui concerne le bien-fondé de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif : 6. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». 7.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une provision en référé ?
C'est une somme d'argent que le juge des référés peut accorder à titre provisoire à un créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Quelles sont les conditions pour obtenir une provision ?
Il faut démontrer l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, c'est-à-dire une créance certaine, liquide et exigible.
Que se passe-t-il si le solde du marché a été payé après déduction de pénalités ?
Si les pénalités n'ont pas été contestées, le solde payé est considéré comme réglant la dette, et la créance n'est plus sérieusement contestable.
Puis-je contester des pénalités de retard après le paiement du solde ?
Oui, mais il faut le faire dans les délais et selon les modalités prévues par le CCAG, notamment dans le cadre du décompte général.

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