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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 16 décembre 2025, n° 503384

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503384.20251216

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'un permis de construire est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire de Saint-Cloud a accordé un permis de démolir et de construire un immeuble collectif de sept logements à la SCCV '40 rue du 18 juin 1940'.
  • Le syndicat des copropriétaires '45 quai président Carnot' et M. A... ont demandé l'annulation de ce permis.
  • Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
  • Les requérants se pourvoient en cassation devant le Conseil d'Etat.
  • Ils invoquent plusieurs moyens : dénaturation des pièces, erreurs de droit concernant l'emprise au sol, la pergola, la servitude non altius tollendi, et défaut de motivation sur le stationnement.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article R*. 420-1 du code de l'urbanisme article UA 9 du règlement du plan local d'urbanisme

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le syndicat des copropriétaires « 45 quai président Carnot » et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 février 2022 par lequel le maire de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) « 40 rue du 18 juin 1940 » un permis de démolir un pavillon et de construire un immeuble collectif de sept logements, ensemble la décision de rejet de leurs recours gracieux du 30 juin 2022. Par un jugement n° 2212427 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires « 45 quai président Carnot » et M. A... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la société « 40 rue du 18 juin 1940 » et de la commune de Saint-Cloud la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Syndicat Des Copropriétaires 45 Quai Président Carnot et de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, le syndicat des copropriétaires « 45 quai président Carnot » et M. A... soutiennent que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a : - dénaturé les pièces du dossier en estimant, pour écarter le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 2 du plan de prévention des risques naturels d’inondation, que le projet prévoyait « un faible remblai au niveau jardin, destiné à assurer l’accessibilité du bâtiment par sa façade Est donnant sur le jardin pour lequel aucune mesure de compensation n’est requise », alors qu’il ressortait de la demande de permis de construire que le terrain d’assiette donnait lieu à des remblais importants obligeant à une compensation ; - commis deux erreurs de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant, d’une part, que les terrasses ne présentant aucune élévation par rapport au niveau du sol devaient être exclues du calcul de l’emprise au sol, en application des articles UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme et R*. 420-1 du code de l’urbanisme et, d’autre part, que la pergola du projet, constituée d’une imposante structure métallique et surplombant une partie de la terrasse arrière, ne pouvait être assimilée à une construction, alors que ces dispositions ne prévoyaient pas une telle exclusion et que la pergola du fait de ses caractéristiques, constituait, une construction à prendre en compte pour le calcul de l’emprise au sol ; - commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de la servitude non altius tollendi R+3 au motif que cette servitude apparaissait sur le seul plan de zonage alors qu’elle figurait également dans le règlement et le rapport de présentation du plan local d’urbanisme ; - insuffisamment motivé celui-ci en ne répondant pas au moyen tiré du caractère non manœuvrable des places de stationnement prévues par le projet. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires « 45 quai président Carnot » et M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires « 45 quai président Carnot », premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Cloud et à la SCCV « 40 rue du 18 juin 1940 ».

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française pour contester une décision rendue par une juridiction administrative inférieure (comme un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel). Le pourvoi doit d'abord être admis par le Conseil d'Etat, qui vérifie s'il est recevable et s'il est fondé sur un moyen sérieux.
Comment faire admettre mon pourvoi en cassation ?
Pour être admis, le pourvoi doit être recevable (délais, qualité pour agir) et soulever au moins un moyen sérieux, c'est-à-dire un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée. Si aucun moyen sérieux n'est retenu, le pourvoi est rejeté.
Qu'est-ce que l'emprise au sol d'une construction ?
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, y compris les éléments en surplomb. Elle est généralement définie par le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et le code de l'urbanisme. Certains éléments comme les terrasses non surélevées peuvent être exclus, mais cela dépend des règles applicables.
Une pergola est-elle considérée comme une construction pour le calcul de l'emprise au sol ?
Cela dépend de ses caractéristiques. Une pergola légère et ouverte peut ne pas être considérée comme une construction, mais une structure imposante et fixe peut l'être. Le juge examine les faits pour déterminer si elle doit être prise en compte.
Qu'est-ce qu'une servitude non altius tollendi ?
C'est une servitude qui limite la hauteur des constructions. Elle peut être prévue par le plan local d'urbanisme ou par des actes de droit privé. Elle doit être clairement établie pour être opposable.
Puis-je contester un permis de construire délivré à mon voisin ?
Oui, si vous avez un intérêt à agir, c'est-à-dire si vous êtes voisin immédiat ou si le projet vous cause un préjudice direct et certain. Vous pouvez former un recours gracieux auprès du maire, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les délais légaux.

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