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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 13 février 2026, n° 503391

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:503391.20260213

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel relatif à un permis d'exploiter un parc éolien est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la communauté de communes n'a été jugé de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La communauté de communes du pays de Lapalisse a demandé l'annulation d'un arrêté préfectoral autorisant l'exploitation d'un parc éolien de trois aérogénérateurs sur la commune d'Andelaroche.
  • Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande par jugement du 25 mai 2021.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a partiellement réformé le jugement en modifiant l'article 2.2 de l'arrêté relatif aux garanties financières, mais a rejeté le surplus des conclusions.
  • La communauté de communes a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun des moyens invoqués n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 741-7 du code de justice administrative article L. 511-1 du code de l'environnement article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La communauté de communes du pays de Lapalisse a demandé au tribunal administratif de Clermont‑Ferrand d’annuler l’arrêté du 27 avril 2018 par lequel la préfète de l’Allier a autorisé l’exploitation d’un parc éolien de trois aérogénérateurs sur le territoire de la commune d’Andelaroche. Par un jugement n° 1801411 du 25 mai 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY02660 du 13 février 2025, la cour administrative d’appel de Lyon, sur appel de la communauté de communes du pays de Lapalisse, a modifié l’article 2.2 de l’arrêté litigieux, relatif aux garanties financières, réformé le jugement en ce qu’il avait de contraire à cet arrêt et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la communauté de communes du pays de Lapalisse demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Ferme éolienne d’Andelaroche la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la communauté de communes du pays de Lapalisse ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la communauté de communes du pays de Lapalisse soutient que la cour administrative d’appel a : - rendu un arrêt irrégulier dès lors que la minute ne comporte pas l’ensemble des signatures requises par l’article L. 741-7 du code de justice administrative ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’étude d’impact ne saurait pas être regardée comme insuffisante ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la société avait justifié de ses capacités financières de manière suffisamment étayée ; - commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’avis émis par l’autorité environnementale n’était pas irrégulier ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le projet litigieux ne méconnaissait pas l’article L. 511-1 du code de l’environnement ; - commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la société n’était pas tenue de déposer une demande de dérogation à l’interdiction d’atteintes aux espèces protégées. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes du pays de Lapalisse n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes du pays de Lapalisse. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Ferme éolienne d’Andelaroche. Délibéré à l'issue de la séance du 8 janvier 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 13 février 2026. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Karin Schor La secrétaire : Signé : Mme Juliette Dolley

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation ?
Un pourvoi en cassation est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, comme une cour administrative d'appel. Il vise à faire annuler la décision pour des motifs de droit.
Quelles sont les conditions pour qu'un pourvoi en cassation soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne comporte aucun moyen sérieux.
Que se passe-t-il si le pourvoi n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision de la cour administrative d'appel devient définitive. Le demandeur ne peut plus contester la décision.
Quels sont les moyens invoqués dans cette affaire ?
Les moyens portaient sur l'irrégularité de l'arrêt (signatures), la dénaturation de l'étude d'impact, l'insuffisance des capacités financières, l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, et l'absence de dérogation pour espèces protégées.
Quel est le rôle de l'autorité environnementale ?
L'autorité environnementale émet un avis sur l'étude d'impact des projets susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement. Cet avis doit être rendu dans des conditions régulières.
Un projet éolien peut-il être autorisé s'il porte atteinte à des espèces protégées ?
En principe, il est interdit de porter atteinte aux espèces protégées. Une dérogation peut être accordée sous certaines conditions, mais elle doit être demandée. En l'espèce, le Conseil d'État n'a pas retenu le moyen selon lequel une dérogation était nécessaire.

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