Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 2 décembre 2025, n° 503394

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503394.20251202

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement annulant le retrait d'un permis de construire modificatif tacite est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la commune n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Les sociétés Cogedim Grand Lyon et Urban Home ont obtenu un permis de construire modificatif tacite.
  • Le maire de Sathonay-Camp a retiré ce permis par arrêté du 15 septembre 2023.
  • Le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et enjoint au maire de délivrer un certificat de permis de construire modificatif tacite.
  • La commune de Sathonay-Camp s'est pourvue en cassation contre ce jugement.
  • La commune a invoqué plusieurs moyens : erreur de droit sur le délai de retrait, erreur d'appréciation sur l'implantation du bâtiment B, insuffisance de motivation, et erreur sur la substitution de motifs.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article L.424-5 du code de l'urbanisme article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Les sociétés Cogedim Grand Lyon et Urban Home ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le maire de Sathonay-Camp (Rhône) a retiré le permis de construire modificatif tacite dont elles étaient bénéficiaires et de lui enjoindre de leur délivrer, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, un certificat de permis de construire modificatif tacite. Par un jugement n° 2308472 du 13 février 2025, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 15 septembre 2023 et enjoint au maire de Sathonay-Camp de délivrer aux sociétés requérantes un certificat de permis de construire modificatif tacite dans un délai d’un mois suivant la notification de son jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 8 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Sathonay-Camp demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge des sociétés Cogedim Grand Lyon et Urban Home la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la commune de Sathonnay-Camp ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon qu’elle attaque, la commune de Sathonay-Camp soutient qu’il est entaché : - d’erreur de droit en jugeant que la décision de retrait était illégale faute d’avoir été notifiée aux sociétés pétitionnaires dans le délai de trois mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme alors qu’elles avaient demandé à présenter des observations orales dans le cadre de la procédure contradictoire, ce qui avait interrompu le cours de ce délai ; - d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le maire a commis une erreur d’appréciation en opposant à la demande de permis modificatif le motif tiré de l’atteinte portée, par la modification de l’implantation du bâtiment B, aux caractéristiques morphologiques et architecturales dominantes de l'environnement urbain, en méconnaissance de l’article 2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone UCe4 ; - d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en retenant une violation de l’article 2.1.1 de ce règlement relatif à la prise en compte des caractéristiques morphologiques et architecturales dominantes de l’environnement urbain faute pour le projet d’assurer une continuité visuelle du bâti le long de la limite de référence notamment s’agissant de la partie sud du bâtiment B ; - d’erreur de droit et de méconnaissance du sens et de la portée de ses écritures en jugeant qu’elle devait être regardée comme sollicitant une substitution de motifs tirée du non-respect, par la nouvelle implantation du bâtiment B, des articles 4.1.1 et 4.2.1 de ce même règlement applicables à la zone UCe4. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Sathonay-Camp n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sathonay-Camp. Copie en sera adressée à la société Cogedim Grand Lyon et à la société Urban Home. Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 2 décembre 2025. Le président : Signé : M. Alain Seban Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un permis de construire modificatif tacite ?
Un permis de construire modificatif tacite est un permis qui est réputé accordé en l'absence de réponse de l'administration dans le délai légal d'instruction, pour des modifications d'un permis initial.
Dans quel délai le maire peut-il retirer un permis de construire ?
Selon l'article L.424-5 du code de l'urbanisme, le retrait d'un permis de construire doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la décision, sauf si le bénéficiaire a demandé des observations orales, ce qui interrompt le délai.
Quelles sont les conditions pour qu'un pourvoi en cassation soit admis ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est soumis à une procédure d'admission. Il est refusé si le pourvoi est irrecevable ou s'il n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Que se passe-t-il si le permis de construire modificatif est retiré ?
Le retrait d'un permis de construire modificatif peut être contesté devant le juge administratif. Si le retrait est annulé, le juge peut enjoindre à l'administration de délivrer un certificat de permis tacite.
Comment contester le retrait d'un permis de construire ?
Le bénéficiaire du permis peut former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification du retrait.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.