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Conseil d'État, 9ème et 10ème chambres réunies, 7 juillet 2026, n° 503399

Satisfaction partielle Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:503399.20260707

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la date de réalisation d'une fusion simplifiée au sens de l'article 1649 nonies du CGI pour l'appréciation du délai de dépôt d'une demande d'agrément fiscal ?

Principe retenu

La date de réalisation d'une fusion simplifiée, au sens de l'article 1649 nonies du CGI, est celle fixée par l'article L. 236-4 du code de commerce, à savoir la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération, sauf stipulation contractuelle contraire. Une demande d'agrément déposée après cette date est tardive.

Faits clés

  • La société SBA a absorbé la société Garges Automobiles Services dans le cadre d'une fusion simplifiée.
  • La société SBA a demandé un agrément fiscal pour reporter les déficits de la société absorbée.
  • La demande d'agrément a été déposée le 2 juillet 2021.
  • L'administration fiscale a refusé l'agrément au motif que la demande était tardive.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours de la société SBA.

Articles cités

article 209 du code général des impôts article 1649 nonies du code général des impôts article L. 236-3 du code de commerce article L. 236-4 du code de commerce article L. 80 A du livre des procédures fiscales article 53 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société SBA a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris lui a refusé l’agrément prévu au II de l’article 209 du code général des impôts au titre de l’opération de fusion simplifiée au terme de laquelle elle a absorbé la société Garges Automobiles Services. Par un jugement n° 2212721 du 13 juin 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA03547 du 13 février 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société SBA contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 avril, 9 juillet et 25 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SBA demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cour administrative d’appel de Paris a méconnu les articles L. 123-9 et L. 236-11 du code de commerce, ainsi que l’article 1649 nonies du code général des impôts, en jugeant que la date de réalisation, au sens de ces dernières dispositions, de l’opération de fusion simplifiée au terme de laquelle elle a absorbé la société Garges Automobiles Services correspondait à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, notamment son article 53 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau Uzan-Sarano & Goulet, avocat de la société SBA ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre d’une opération de fusion simplifiée par laquelle la société SBA a absorbé la société Garges Automobiles Services, la première de ces sociétés a demandé, par lettre du 2 juillet 2021, le bénéfice de l’agrément prévu au II de l’article 209 du code général des impôts afin de pouvoir reporter sur ses propres résultats les déficits antérieurs non encore imputés de la seconde. Par une décision du 13 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a refusé de lui délivrer cet agrément au motif de la tardiveté de sa demande. Par un jugement du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par la société SBA contre cette décision. Cette société se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 13 février 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement. 2. D’une part, aux termes du premier alinéa du I de l’article 1649 nonies du code général des impôts : « Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre chargé du budget. Sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive ». 3. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 236-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : « La fusion (…) entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion (…) ». Aux termes de l’article L. 236-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « La fusion (…) prend effet : / 1° En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ; / 2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine ». Aux termes de l’article L. 236-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital des sociétés absorbées ou qu'une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbante et des sociétés absorbées, il n'y a lieu ni à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l'opération ni à l'établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 236-9, et à l'article L. 236-10. / Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion ». Aux termes de l’article R. 236-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le projet de fusion (…) fait l'objet d'un avis inséré, par chacune des sociétés participant à l'opération, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. (…) / (…) / Le dépôt au greffe prévu à l'article L. 236-6 et la publicité prévue au présent article ont lieu trente jours au moins avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération ou, le cas échéant, pour les opérations mentionnées à l'article L. 236-11, trente jours au moins avant que l'opération ne prenne effet ». 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour l’application des dispositions de l’article 1649 nonies du code général des impôts, citées au point 2, la date de réalisation de l’opération qui motive la demande d’agrément correspond, dans le cas d’une fusion relevant des dispositions de l’article L. 236-11 du code de commerce, lesquelles n’exigent pas, hors l’hypothèse visée à son second alinéa, l’approbation de l'assemblée générale extraordinaire des sociétés y participant, à la date de réalisation définitive de la fusion, c’est-à-dire sa date d’effet juridique, telle qu’elle ressort des stipulations contractuelles prévues par les parties à l’opération. 5. Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que, pour l’application de l’article 1649 nonies du code général des impôts, la date de réalisation de l’opération de fusion simplifiée ayant motivé la demande d’agrément de la société SBA correspondait à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit. La société SBA est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour demander un agrément fiscal en cas de fusion ?
La demande doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération, c'est-à-dire avant la date de réalisation définitive de la fusion.
Quelle est la date de réalisation d'une fusion simplifiée ?
La date de réalisation est, en principe, la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération, sauf si le contrat de fusion prévoit une autre date.
Puis-je reporter les déficits d'une société absorbée sans agrément ?
Non, le report des déficits est subordonné à un agrément fiscal, sauf exceptions prévues par la loi.
Que se passe-t-il si je dépose ma demande d'agrément après la fusion ?
La demande est tardive et l'administration peut la refuser.
Comment contester un refus d'agrément fiscal ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif.

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