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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 24 octobre 2025, n° 503400

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503400.20251024

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant la demande d'annulation d'une suspension de mise sur le marché de produits à base de mycélium et d'écorce de tremble est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Donatini Forêt et Nature commercialise des produits à base de mycélium et d'écorce de tremble destinés à la consommation humaine.
  • Le préfet de la Marne a suspendu la mise sur le marché de ces produits par un arrêté notifié le 9 mai 2019.
  • La société a formé un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la consommation, rejeté implicitement.
  • Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation et de réparation.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration article L.521-27 du code de la consommation article 3 du règlement (UE) 2015/2283 règlement (CE) n° 1334/2008 arrêté du 24 juin 2014

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Donatini Forêt et Nature a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de la Marne a suspendu la mise sur le marché des produits à base de mycélium et d’écorce de tremble destinés à la consommation humaine qu’elle commercialisait, ainsi que la décision implicite du ministre chargé de la consommation rejetant son recours hiérarchique formé le 11 juillet 2019, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1902748 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21NC03088 du 11 février 2025, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la société Donatini Forêt et Nature contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 30 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Donatini Forêt et Nature demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 ; - la directive 2002/46/CE du Parlement et du Conseil du 10 juin 2002 ; - le code de la consommation ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - l’arrêté du 24 juin 2014 établissant la liste des plantes, autres que les champignons, autorisées dans les compléments alimentaires et les conditions de leur emploi ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Donatini Forêt et Nature ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Donatini Forêt et Nature soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a : - méconnu les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’arrêté litigieux notifié le 9 mai 2019 n’était pas entaché d’incompétence, malgré l’absence de mention des nom et prénom de son signataire ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant, d’une part, qu’elle ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 521-27 du code de la consommation dès lors que les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne les avaient pas mis en œuvre dans le cadre de la procédure litigieuse et, d’autre part, qu’aucune méconnaissance du principe du contradictoire n’était démontrée dès lors que la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations lui avait communiqué le rapport d’enquête du 28 mars 2019, établi par l’inspecteur ayant effectué les contrôles, et l’ensemble des éléments sur lesquels l’administration s’était fondée pour prendre l’arrêté litigieux ; - dénaturé les pièces du dossier et méconnu les dispositions du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments en jugeant que les produits qu’elle commercialisait étaient composés de mycélium secondaire et que ce dernier devait être considéré comme un « nouvel aliment » au sens des dispositions de l’article 3 de ce règlement ; - méconnu ce règlement en jugeant que l’écorce de tremble, en dépit de l’autorisation de son utilisation dans les compléments alimentaires, constituait un « nouvel aliment » au sens de l’article 3 de ce règlement ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle n’établissait pas que les produits qu’elle commercialisait constituaient des aromates relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Donatini Forêt et Nature n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Donatini Forêt et Nature. Copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Délibéré à l'issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 24 octobre 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Christine Allais La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un nouvel aliment ?
Un nouvel aliment est une denrée alimentaire qui n'était pas consommée de manière significative dans l'Union européenne avant le 15 mai 1997, et qui relève de l'une des catégories définies par le règlement (UE) 2015/2283.
Le mycélium est-il considéré comme un nouvel aliment ?
Dans cette affaire, le mycélium secondaire a été considéré comme un nouvel aliment, car il n'a pas d'historique de consommation significatif dans l'UE avant 1997.
L'écorce de tremble peut-elle être utilisée dans les compléments alimentaires ?
L'écorce de tremble est autorisée dans les compléments alimentaires par l'arrêté du 24 juin 2014, mais son utilisation dans les produits litigieux a été jugée comme relevant d'un nouvel aliment, nécessitant une autorisation spécifique.
Comment contester une suspension de mise sur le marché ?
Vous pouvez former un recours gracieux ou hiérarchique, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif. En cassation, le pourvoi doit passer par une procédure d'admission.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois devant le Conseil d'État ?
C'est une procédure préalable qui filtre les pourvois : ils ne sont admis que s'ils sont recevables et fondés sur un moyen sérieux. Sinon, ils sont rejetés par une décision motivée.

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