Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2204096 du 10 avril 2025, enregistrée le 11 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 341-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 18 février 2022 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A... B....
Par cette requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 13 février et 12 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté de la ministre de la culture du 23 juin 2021 portant inscription au tableau d’avancement au choix au grade de conservateur général du patrimoine de l’Etat au titre de l’année 2021 ainsi que le décret du Président de la République du 19 août 2021 portant nomination dans le grade de conservateur général du patrimoine ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de l’inscrire sur le tableau d’avancement au titre de l’année 2021 et de le nommer dans le grade de conservateur général du patrimoine ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de nomination dans ce grade et de procéder à son inscription au tableau d’avancement à ce grade ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- le sous-directeur des métiers et des carrières, qui a signé par délégation de la ministre de la culture l’arrêté du 23 juin 2021, n’avait pas compétence pour le faire ;
- le tableau d’avancement a été établi par ordre alphabétique et non par ordre de mérite, en méconnaissance de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le tableau d’avancement est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, en ce qu’il présente un mérite professionnel supérieur à celui de la première personne y figurant, qui relève de la même spécialité que lui en tant que conservateur du patrimoine ;
- le tableau d’avancement est entaché de discrimination et de rupture d’égalité entre lui et les fonctionnaires promus, compte tenu de son parcours professionnel et de sa spécialité en tant que conservateur du patrimoine ;
- l’illégalité du tableau d’avancement entraîne l’illégalité du décret du 19 août 2021.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2022, le 4 décembre 2023 et 5 novembre 2025, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Elle soutient que ses conclusions sont tardives et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2013-788 du 28 août 2013 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Odinot, maître des requêtes ,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 juin 2021, la ministre de la culture a inscrit au tableau d’avancement pour l’accès au grade de conservateur général du patrimoine au titre de l’année 2021 une liste de vingt-huit conservateurs en chef qui ont été nommés dans ce grade par un décret du Président de la République du 19 août 2021. M. B..., titulaire du grade de conservateur en chef ne figurant pas au tableau d’avancement, a, par un unique courrier du 15 octobre 2021, formé un recours gracieux contre l’arrêté de la ministre de la culture du 23 juin 2021 et le décret du Président de la République du 19 août 2021. Il demande au Conseil d’Etat, statuant au contentieux d’annuler pour excès de pouvoir ces actes et le rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de la culture :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, applicable aux relations entre l’administration et ses agents : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux (…) qui interrompt le cours de ce délai ». Le premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Vis-à-vis des tiers, le délai de recours contentieux contre les tableaux d’avancement court à compter de leur publication.
4. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’arrêté du 23 juin 2021 de la ministre de la culture portant inscription au tableau d’avancement au choix au grade de conservateur général du patrimoine de l’Etat au titre de l’année 2021 a été publié le 24 juin 2021 et, d’autre part, que le décret du Président de la République du 19 août 2021 portant nomination dans le grade de conservateur général du patrimoine, a été publié le 21 août 2021. M. B... a adressé son recours gracieux le 15 octobre 2021 au ministère de la culture qui en a accusé réception le 20 octobre suivant. Compte tenu de la date à laquelle il a été formé, ce recours gracieux en tant qu’il est dirigé contre l’arrêté, est intervenu postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir à compter de la publication du tableau d’avancement. Il n’a pu, dès lors, interrompre le cours du délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté attaqué. En revanche, en tant qu’il a été formé contre le décret attaqué, il a eu pour effet d’interrompre, à cet égard, le délai de recours contentieux qui a commencé à courir à compter de la publication de ce décret au Journal officiel. Le nouveau délai de recours né du rejet du recours gracieux n’était pas expiré lorsque M. B... a saisi le 18 février 2022, le tribunal administratif de Paris d’une requête tendant à l’annulation de ce décret. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours opposée par la ministre de la culture ne peut être accueillie qu’en tant qu’elle concerne les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 23 juin 2021 attaqué.
Sur la légalité du décret attaqué :
5. L’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 522-18 et L. 522-21 du code général de la fonction publique, prévoit que l’avancement de grade a notamment lieu « au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents » et « les promotions doivent avoir lieu dans l’ordre du tableau ». L’article 13 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat dispose que « Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade ».
6. Aux termes de l’article 24 du décret du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine : « Peuvent être nommés au choix au grade de conservateur général les conservateurs en chef inscrits à un tableau d’avancement remplissant les conditions ci-après : / 1° Justifier d’un parcours professionnel diversifié apprécié au regard de l’exercice de responsabilités d’encadrement ou de la qualité des travaux scientifiques effectués ; / 2° Avoir atteint depuis au moins un an le quatrième échelon de leur grade ; / 3° Avoir satisfait à l’obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle (…) ».
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