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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 27 juillet 2026, n° 503420

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:503420.20260727

Synthèse de la décision

Question juridique

Un accord de confidentialité conclu entre un établissement public et une entreprise privée constitue-t-il un document administratif communicable, et le secret des affaires peut-il être opposé à sa communication ?

Principe retenu

Les documents produits ou reçus par une personne publique dans le cadre de sa mission de service public sont des documents administratifs communicables, sauf exceptions légales. Le secret des affaires ne peut être opposé de manière générale à la communication de documents administratifs détenus par une personne morale de droit public chargée d'une mission de service public dont l'objet n'est ni industriel ni commercial. Il appartient à l'administration de démontrer que la communication porterait atteinte au secret des affaires.

Faits clés

  • M. A... a demandé à l'Institut polytechnique de Paris la communication d'un accord de confidentialité signé avec LVMH en juin 2022.
  • L'Institut a refusé implicitement de communiquer le document.
  • Le tribunal administratif de Versailles a annulé ce refus et enjoint la communication.
  • L'Institut se pourvoit en cassation, invoquant notamment le secret des affaires et la nature du document.
  • Le Conseil d'État annule le jugement et enjoint la communication, sans astreinte.

Articles cités

article L.300-2 du code des relations entre le public et l'administration article L.311-1 du code des relations entre le public et l'administration article L.311-5 du code des relations entre le public et l'administration article L.311-6 du code des relations entre le public et l'administration article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’Institut polytechnique de Paris sur sa demande de communication de l’accord de confidentialité signé entre l’Institut et la société LVMH en juin 2022, ainsi que d’enjoindre à l’Institut de procéder, sous astreinte, à la communication du document sollicité. Par un jugement n° 2209857 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite de l’Institut polytechnique de Paris et lui a enjoint de procéder à la communication du document demandé. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’Institut polytechnique de Paris demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A... ; 3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le jugement du tribunal administratif de Versailles qu’il attaque est entaché : - d’erreur de droit en ce qu’il n’a pas relevé d’office l’irrecevabilité de la demande tenant à ce qu’elle ne satisfaisait pas à l’obligation de motivation prescrite par l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; - d’irrégularité en ce qu’il est fondé sur des éléments contenus dans un mémoire produit postérieurement à la clôture d’instruction et non communiqué à la partie défenderesse ; - d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’il ne s’est pas prononcé sur la nature de document administratif du document sollicité ; - d’erreur de droit ou de dénaturation des faits et pièces du dossier et d’insuffisance de motivation, en ce qu’il a jugé que l’accord de confidentialité ne constituait pas un document préparatoire exclu du droit à communication ; - d’erreur de droit en ce qu’il a jugé que le secret des affaires ne pouvait, par principe, être opposé à une demande de communication de documents administratifs détenus par une personne morale de droit public chargée d’une mission de service public dont l’objet n’est ni industriel ni commercial ; - d’erreur de qualification juridique des faits ou de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu’il a retenu que la communication de l’accord de confidentialité n’était pas susceptible de porter atteinte au secret des affaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, M. A... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Institut polytechnique de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Odinot, maître des requêtes , - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à SELAS Froger & Zajdela, avocat de l’Institut polytechnique de Paris, et à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... a demandé à l’Institut polytechnique de Paris la communication de l’accord de confidentialité relatif au projet d'implantation d'un centre de recherche de LVMH sur l’ « innovation park », signé entre LVMH et l'institut en juin 2022. L’Institut polytechnique de Paris se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 février 2025 par lequel tribunal administratif de Versailles a annulé son refus de communiquer ce document et lui a enjoint d’y procéder. 2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » L’article L. 311-1 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». En vertu du dernier alinéa de son article L. 311-2, l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (…) et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ». L’article L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ». 4. Il résulte, d’une part, des dispositions citées au point 2 que les contrats conclus par l’Institut polytechnique de Paris avec des entreprises, qui sont des documents produits par une personne de droit public dans le cadre de sa mission de service public, constituent des documents administratifs qui sont en principe communicables aux personnes qui en font la demande, sous réserve des demandes abusives. 5. Il résulte, d’autre part, des dispositions citées au point 3 que de tels documents administratifs ne peuvent toutefois être communiqués qu’à la personne intéressée lorsque cette communication est de nature à porter atteinte au secret des affaires, tel qu’il est défini en particulier par les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elles font ainsi obstacle, sous réserve d’occultation ou de disjonction, à ce que l’Institut polytechnique de Paris, signataire d’un contrat, en communique à un tiers les parties couvertes par le secret des affaires, dont bénéficient notamment les autres parties signataires. 6. En jugeant que l’accord de confidentialité produit et détenu par l’Institut polytechnique de Paris était communicable à toute personne sans que puisse être opposé le secret des affaires, au motif que l’objet de cet établissement public n’était ni industriel, ni commercial, alors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, cet accord, conclu avec une entreprise, est susceptible de contenir des éléments qui relèvent du secret des affaires de chacune des parties, le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit. 7.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un document administratif ?
Un document administratif est un document produit ou reçu par une administration dans le cadre de sa mission de service public, quel que soit son support.
Le secret des affaires est-il toujours opposable à la communication de documents administratifs ?
Non, le secret des affaires ne peut être opposé que si la communication porterait atteinte à ce secret, et cette exception est interprétée strictement.
Que faire si l'administration refuse de communiquer un document ?
Vous pouvez saisir la CADA (Commission d'accès aux documents administratifs) puis former un recours devant le juge administratif.
Un accord de confidentialité entre une université et une entreprise est-il communicable ?
Oui, s'il s'agit d'un document administratif et que sa communication ne porte pas atteinte à un secret protégé.

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