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Conseil d'État, Formation spécialisée, 20 février 2026, n° 503421

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEFSP:2026:503421.20260220

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'accès aux données personnelles figurant dans le fichier SIRCID est-il légal au regard des garanties conventionnelles et constitutionnelles ?

Principe retenu

Le Conseil d'État, statuant en formation spécialisée, examine les requêtes relatives au droit d'accès aux traitements intéressant la sûreté de l'État sans révéler si le requérant figure dans le fichier. Il se fonde sur les éléments contenus dans le traitement et ne peut informer le requérant que si des données inexactes ou illégales sont constatées. En l'espèce, l'examen n'a révélé aucune illégalité, ni violation des droits fondamentaux, justifiant le rejet de la requête.

Faits clés

  • Mme B... C... a demandé l'accès aux données la concernant dans le fichier SIRCID.
  • Le ministre des armées a refusé l'accès, révélé par un courrier de la CNIL du 4 février 2025.
  • Elle a saisi le Conseil d'État pour contester ce refus et demander une indemnisation.
  • La formation spécialisée a examiné les éléments fournis par le ministre et la CNIL.
  • L'examen n'a révélé aucune illégalité du décret portant création du SIRCID.

Articles cités

article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure article L. 773-1 du code de justice administrative article L. 773-2 du code de justice administrative article L. 773-8 du code de justice administrative article L. 773-3 du code de justice administrative article 6-1 de la CEDH article 8 de la CEDH article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen article 6-2 de la CEDH article 3 de la CEDH article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'UE article 1er de la Constitution article 14 de la CEDH article 15 du RGPD article 78 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 avril 2025 et 25 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... B... C... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 4 février 2025, par laquelle le ministre des armées lui a refusé l’accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel SIRCID ; 2°) d’enjoindre au ministre de lui communiquer les données la concernant figurant dans ce fichier ou, à défaut, de motiver son refus ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, Mme B... C..., et d’autre part, la ministre des armées et des anciens combattants et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ; Et après avoir entendu en séance : le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat ; et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret. 2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le fichier SIRCID. 3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) ». Son article L. 773-8 dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ». Son article L. 773-3 précise que « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. (…) La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale. ». L’article R. 773-20 dispose que : « Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. /Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. /Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent. ». 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... C... a saisi la CNIL afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de la concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé SIRCID, mis en œuvre par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense. La Commission a désigné, en application de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978, un membre pour mener toutes investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires. Par une lettre du 4 février 2025, la présidente de la Commission a informé la requérante qu’il avait été procédé à l’ensemble des vérifications demandées et que la procédure était terminée, sans lui apporter d’autres informations. Mme B... C... demande l’annulation du refus, révélé par ce courrier, de la ministre des armées et des anciens combattants de lui donner accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans le fichier litigieux et d’enjoindre, le cas échéant, à la ministre de motiver son refus ainsi que de l’indemniser du préjudice subi. 5. La ministre des armées et des anciens combattants et la CNIL ont communiqué au Conseil d’Etat, dans les conditions prévues à l’article R. 773-20 du code de justice administrative, les éléments susceptibles d’être relatifs à la situation de l’intéressée. La ministre a, en outre, communiqué l’acte réglementaire créant le fichier litigieux. 6. Il appartient à la formation spécialisée, créée par l’article L.

Questions fréquentes

Puis-je accéder aux données me concernant dans un fichier de renseignement comme SIRCID ?
Le droit d'accès existe, mais il est encadré par des règles spéciales pour les fichiers de sûreté. Le Conseil d'État examine votre demande sans révéler si vous êtes fiché, et ne peut vous informer que si des données inexactes ou illégales sont constatées.
Comment contester un refus d'accès à un fichier de sûreté ?
Vous pouvez saisir le Conseil d'État dans un délai de deux mois. La procédure est spécifique : la formation spécialisée examine les éléments sans les révéler, et vous pouvez être assisté d'un avocat.
Le RGPD s'applique-t-il aux fichiers de sûreté de l'État ?
Non, le RGPD ne s'applique pas aux traitements intéressant la sûreté de l'État. Ce sont les dispositions spécifiques du code de la sécurité intérieure et de la loi Informatique et Libertés qui s'appliquent.
Puis-je obtenir une indemnisation si je suis fiché à tort ?
Oui, si le Conseil d'État constate que des données vous concernant sont inexactes ou collectées illégalement, il peut ordonner leur rectification ou effacement et vous accorder une indemnisation.
Le refus d'accès doit-il être motivé ?
En principe, les décisions administratives doivent être motivées, mais pour les fichiers de sûreté, la motivation peut être implicite pour ne pas révéler d'informations protégées. Le Conseil d'État vérifie la légalité sans exiger de motivation explicite.

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