Vu les procédures suivantes :
L’association de protection des riverains du quartier Saint Brice à Chartres, M. A... C..., Mme E... D... et M. F... B... ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire de Chartres (Eure-et-Loir) a délivré à la société Les chemins de l’Eure un permis de construire un immeuble de quarante-trois logements, une maison individuelle et une piscine, la décision de rejet de leur recours gracieux ainsi que l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le maire a accordé un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2300314 du 1er février 2024, le tribunal administratif a annulé les arrêtés du 4 août 2022 et du 18 juin 2023 et la décision de rejet du recours gracieux en tant que le projet méconnaît les dispositions de l’article USB 11 du règlement du plan local d’urbanisme et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 24VE00844 du 12 février 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel de l’association de protection des riverains du quartier Saint Brice à Chartres et autres, annulé ce jugement et sursis à statuer sur leur demande pour permettre à la société Adval, qui vient aux droits de la société Les chemins de l’Eure, et à la commune de Chartres de lui notifier un permis de construire régularisant les illégalités tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article USB 3-1 du règlement du plan local d’urbanisme.
Deux permis de construire modificatifs ont été délivrés à la société Adval par le maire de Chartres les 11 et 18 juin 2025.
Par un arrêt n° 24VE00844 du 21 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles, constatant que les illégalités tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article USB 3-1 du règlement du plan local d’urbanisme étaient régularisées, a rejeté l’appel formé par l’association de protection des riverains du quartier Saint-Brice à Chartes et autres contre le jugement du 1er février 2024.
1° Sous le n° 503423, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C..., Mme D..., M. B... et l’association de protection des riverains du quartier Saint Brice à Chartres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 12 février 2025 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la société Adval et de la commune de Chartres la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêt qu’ils attaquent est entaché :
- d’une irrégularité de procédure faute d’avoir invité les parties à présenter leurs observations avant de décider de surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
- d’erreur de droit, au regard de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, et d’insuffisance de motivation faute de se prononcer expressément sur le moyen d’annulation qui avait été accueilli par le tribunal administratif ;
- d’erreur de droit, d’irrégularité et d’insuffisance de motivation en s’abstenant d’indiquer, alors qu’il met en œuvre l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pour quels motifs les autres moyens qu’ils avaient invoqués devaient être écartés et en omettant de viser un moyen tiré de la méconnaissance de l’article USB 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la préservation du caractère ou de l’intérêt des lieux avoisinants ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que le vice tenant à la méconnaissance de l’article 3-1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la desserte du terrain d’assiette pouvait être régularisé ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu’aucun autre moyen n’était susceptible de fonder l’annulation des permis de construire initial et modificatif alors que ces derniers méconnaissent l’objectif énoncé en préambule relatif à la zone USB du règlement du plan local d’urbanisme visant à ne permettre que de légères évolutions dans le tissu bâti existant, les articles USB 11.3 du même règlement relatif aux hauteurs maximales, USB 11.1 relatif à la préservation du caractère ou de l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains, USB 11.10, 11.11 et 11.12 relatifs aux matériaux, tonalités et ouvertures des constructions et USB 3-2, 6-8 et 12, relatifs aux parcs de stationnement et aux rampes d’accès aux niveaux de ces parcs situés en sous-sol, ainsi que les articles R. 111-2 et R. 111-26 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, la société Adval conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de M. C... et autres la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
2° Sous le n° 511027, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2025 et 23 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C... et les autres requérants demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 21 octobre 2025 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Chartres et de la société Adval la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêt qu’ils attaquent est entaché de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les permis de construire modificatifs des 11 et 18 juin 2025 ont eu pour effet de régulariser le vice tenant à la méconnaissance de l’article USB 3-1 du règlement du plan local d’urbanisme de Chartres.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce qu’en cas d’annulation de l’arrêt du 12 février 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a sursis à statuer en considérant qu’un vice était susceptible d’être régularisé, l’arrêt du 21 octobre 2025 par lequel cette cour administrative d’appel a constaté la régularisation de ce vice et clos l’instance doit être annulé par voie de conséquence.
M. C... et autres ont présenté un mémoire, enregistré le 24 avril 2026, en réponse à cette communication. Ils soutiennent que le moyen d’ordre public doit être accueilli.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, la société Adval conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de M. C... et autres une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé ainsi que le moyen d’ordre public ne sont pas fondés.
Les pourvois ont été communiqués à la commune de Chartres qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. C... et autres et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SARL Adval ;
Considérant ce qui suit :
L’association de protection des riverains du quartier Saint Brice à Chartres, M. C..., Mme D... et M. B...