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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 2 décembre 2025, n° 503433

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503433.20251202

Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêté créant la mention 'multi-activités physiques ou sportives pour tous' du BPJEPS spécialité 'éducateur sportif' est-il entaché d'incompétence, de vice de procédure, d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation ?

Principe retenu

Le chef de service adjoint à la directrice des sports avait compétence pour signer l'arrêté litigieux en vertu du décret du 27 juillet 2005. La commission professionnelle consultative 'sport et animation' a été consultée conformément à l'article D. 212-21 du code du sport. L'arrêté n'autorise pas les titulaires du diplôme à exercer dans les activités en environnement spécifique, qui sont expressément exclues. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation n'est pas suffisamment précis.

Faits clés

  • Le syndicat national des animateurs de montagne a demandé l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2024 créant la mention 'multi-activités physiques ou sportives pour tous' du BPJEPS.
  • L'arrêté a été signé par M. A... B..., chef de service adjoint à la directrice des sports, nommé par arrêté du 16 mars 2023.
  • La commission professionnelle consultative 'sport et animation' a été consultée avant la création de la mention.
  • L'arrêté exclut expressément les activités s'exerçant en environnement spécifique, telles que définies à l'article R. 212-7 du code du sport.
  • Le syndicat soutenait que l'arrêté méconnaissait l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme et le principe de sécurité juridique.

Articles cités

article D. 212-21 du code du sport article R. 212-7 du code du sport article R. 6113-21 du code du travail article L. 761-1 du code de justice administrative décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 arrêté du 17 février 2014

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des animateurs de montagne demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 novembre 2024 du ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative portant création de la mention « multi-activités physiques ou sportives pour tous » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif », ainsi que la décision du 25 février 2025 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le code du sport ; - le code du travail ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - l’arrêté du 17 février 2014 fixant l’organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur et de la recherche ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat national des animateurs de montagne demande l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2024 du ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative portant création de la mention « multi-activités physiques ou sportives pour tous » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » et de la décision du 25 février 2025 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A... B..., nommé chef de service, adjoint à la directrice des sports, pour une durée de trois ans, par un arrêté du 16 mars 2023 publié au Journal officiel de la République française du 17 mars 2023 pouvait, en application des dispositions du 2° de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement signer l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, au nombre duquel figure, en application de l’article 52-4 de l’arrêté du 17 février 2014 fixant l’organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur et de la recherche, l’élaboration des règlementations relatives aux pratiques physiques et sportives, à la protection de l'usager, aux manifestations sportives et aux diplômes et formations à visée professionnelle ainsi qu'à la validation des acquis de l'expérience. Il avait dès lors compétence pour signer, au nom du ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, l’arrêté litigieux. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 212-21 du code du sport : « Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité "animateur" ou de la spécialité "éducateur sportif" et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option. / Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative “sport et animation” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail : / -soit par un arrêté du ministre chargé des sports ; / -soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; / -soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés. / Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense. » L’article R. 6113-21 du code du travail dispose que : « Des commissions professionnelles consultatives peuvent être instituées, par un décret qui en précise la composition et en définit les modalités d'organisation et de fonctionnement, auprès d'un ou de plusieurs ministres certificateurs, selon un périmètre qui permet une analyse des diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui soit cohérente en matière d'activité professionnelle et d'organisation économique (…). / Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 6113-3, ces commissions émettent des avis conformes sur la création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et de leurs référentiels, dans le ou les champs professionnels relevant de leurs compétences. » 4. Il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions citées au point 3, la création de la mention « multiactivités physiques ou sportives pour tous » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » a été soumise à la commission professionnelle consultative sport et animation, qui a rendu le 10 avril 2024 un avis favorable à ce projet, visé par l’arrêté attaqué. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas le sens de l’avis rendu est sans incidence sur la régularité de cet arrêté, aucun texte ni aucun principe n’exigeant cette mention. D’autre part, la circonstance que cet avis n’aurait pas été rendu sur la base d’une analyse de l’impact de la création ou de la modification envisagée sur l’activité des titulaires de diplômes permettant d’exercer des activités similaires n’entache pas la régularité de l’avis dont s’agit, dont aucun texte ni aucun principe ne régit la procédure d’élaboration. Par suite, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’un référentiel professionnel a été annexé à l’arrêté contesté. Ce référentiel revêt un caractère suffisant au regard des exigences posées par les dispositions de l’article D. 212-22 du code du sport citées au point 3. 6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport : « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve (…) de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle (…)/ 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;/ 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail. » L’article L. 212-2 du même code prévoit que : « Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 212-1 s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme permet son exercice. » L’article R. 212-7 de ce code énumère les activités s’exerçant dans un environnement spécifique, au nombre desquelles : « celles relatives à la pratique : (…) 5° Quelle que soit la zone d’évolution : (…) c) Du ski, de l’alpinisme et de leurs activités assimilées ». 7. L’article 3 de l’arrêté attaqué dispose que le champ des activités physiques ou sportives du titulaire du diplôme relève de trois domaines, dont « les activités physiques en espace naturel ».

Questions fréquentes

Qui peut signer un arrêté créant un diplôme sportif ?
En principe, le ministre compétent, mais il peut déléguer sa signature à certains agents, comme un chef de service, dans les conditions prévues par le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005.
Quelle est la procédure pour créer une mention de BPJEPS ?
La mention est créée par arrêté du ministre chargé des sports, après avis de la commission professionnelle consultative 'sport et animation', conformément à l'article D. 212-21 du code du sport.
Un titulaire du BPJEPS multi-activités peut-il encadrer des activités en montagne ?
Non, l'arrêté exclut expressément les activités s'exerçant en environnement spécifique, comme le ski ou l'alpinisme, qui nécessitent des diplômes spécifiques.
Que faire si un arrêté ministériel est illégal ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de l'arrêté.
Qu'est-ce qu'une activité en environnement spécifique ?
Ce sont des activités qui s'exercent dans des milieux particuliers présentant des risques spécifiques, comme la montagne, le ski, l'alpinisme, etc., définies à l'article R. 212-7 du code du sport.

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