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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 23 décembre 2025, n° 503434

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503434.20251223

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel ayant retenu une méconnaissance des prescriptions de l'article USB 3-1 du règlement du PLU relatives aux accès et voies en matière de lutte contre les incendies est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen tiré de l'erreur de droit et de la dénaturation des pièces du dossier concernant la méconnaissance de l'article USB 3-1 du règlement du PLU n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire de Chartres a délivré un permis de construire à la SNC Les chemins de l'Eure pour un immeuble de 43 logements, une maison individuelle, une piscine et la démolition de bâtiments.
  • Le tribunal administratif d'Orléans a annulé les arrêtés en tant que le projet méconnaissait l'article USB 11 du PLU.
  • La cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement et sursis à statuer pour permettre une régularisation des illégalités tenant à la méconnaissance de l'article USB 3-1 du PLU.
  • La société Adval, venant aux droits de la SNC, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour en tant qu'il a retenu la méconnaissance de l'article USB 3-1.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, considérant que le moyen n'était pas sérieux.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article L.761-1 du code de justice administrative article USB 3-1 du règlement du PLU article USB 11 du règlement du PLU

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association de protection des riverains du quartier Saint-Brice à Chartres, M. B... D..., Mme F... E..., M. I... C..., M. J... G... et M. A... H... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire de Chartres (Eure-et-Loir) a délivré à la SNC Les chemins de l’Eure un permis de construire un immeuble de quarante-trois logements, une maison individuelle, une piscine et de démolir deux maisons, un atelier et un garage, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ainsi que l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le maire a accordé un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2300314 du 1er février 2024, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les arrêtés du 4 août 2022 et du 18 juin 2023 et la décision de rejet du recours gracieux en tant que le projet méconnaît les dispositions de l’article USB 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et a rejeté le surplus des conclusions des demandes. Par un arrêt n° 24VE00844 du 12 février 2025, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de l’association de protection des riverains du quartier Saint-Brice à Chartres et autres, annulé ce jugement et sursis à statuer sur leurs demandes pour permettre à la société Adval et à la commune de Chartres de lui notifier un permis de construire régularisant les illégalités tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article USB 3-1 du règlement du plan local d’urbanisme. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Adval demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il a estimé que les arrêtés des 4 août 2022 et 28 juin 2023 méconnaissent les prescriptions de l’article USB 3-1 du règlement du plan local d’urbanisme ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter le recours contre les arrêtés des 4 août 2022 et 28 juin 2023 ; 3°) de mettre solidairement à la charge de M. D... et autres la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conlusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de société Adval ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Adval soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le projet de construction méconnaissait les prescriptions de l’article USB 3-1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux accès et voies desservant les terrains en matière de lutte contre les incendies. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Adval n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Adval. Copie en sera adressée à la commune de Chartres et à l’association de protection des riverains du quartier Saint-Brice à Chartres, pour l’ensemble des requérants devant la cour administrative d’appel de Versailles. Délibéré à l'issue de la séance du 11 décembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 23 décembre 2025. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Trémolière La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'article USB 3-1 du PLU ?
L'article USB 3-1 du règlement du plan local d'urbanisme fixe les règles relatives aux accès et voies desservant les terrains, notamment en matière de lutte contre les incendies.
Comment contester un permis de construire ?
Un permis de construire peut être contesté devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de l'affichage du permis. Ensuite, un appel peut être formé devant la cour administrative d'appel, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est soumis à une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Un permis de construire peut-il être régularisé après une annulation ?
Oui, dans certains cas, le juge peut surseoir à statuer pour permettre à l'autorité compétente de délivrer un permis de construire régularisant les illégalités constatées.
Que signifie 'moyen sérieux' dans une requête en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui est susceptible de remettre en cause la décision attaquée. Si le moyen n'est pas sérieux, le pourvoi n'est pas admis.

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