Vu la procédure suivante :
La société Digitechnic, la société Actina, M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l’Etat à leur verser respectivement, pour la société Digitechnic, la somme de 87 millions d’euros, pour la société Actina et M. A..., chacun, la somme de 3 millions d’euros et pour Mme A..., la somme de 2 millions d’euros, en réparation des préjudices qu’ils estimaient avoir subis et qu’ils imputaient à des fautes commises par l’administration fiscale dans le cadre d’opérations d’établissement et de recouvrement de l’impôt, et d’assortir les indemnités allouées des intérêts capitalisés à compter de leur réclamation préalable. Par un jugement nos 2014667, 2014670, 2014672, 2014674 du 24 février 2023, ce tribunal a partiellement fait droit à la demande de la société Digitechnic, rejeté le surplus des conclusions de sa demande ainsi que les demandes de la société Actina, de M. A... et de Mme A....
Par un arrêt nos 23PA01660, 23PA01665, 23PA01667 et 23PA01671 du 13 février 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté les appels formés par la société Carri, venant aux droits de la société Digitechnic et de la société Actina, M. A... et Mme A..., contre ce jugement en tant qu’il leur était, respectivement, défavorable.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Carri, M. A..., et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs appels ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Carri et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, la société Carri et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Paris :
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’ils n’établissaient pas que l’administration fiscale avait adopté un comportement particulièrement préjudiciable à l’égard de la société Digitechnic et refusé de procéder à un traitement objectif de sa situation ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il ne résultait pas de l’instruction que le risque financier lié au recouvrement de l’impôt et l’inscription du privilège du Trésor avaient été à l’origine de potentielles pertes de contrats pour la société Digitechnic ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il n’était pas établi que le risque fiscal pesant sur la société Digitechnic avait dissuadé certaines entreprises avec lesquelles des discussions avaient été engagées de procéder à des investissements au sein de l'entreprise ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le préjudice économique tenant à la perte de valeur de la société Digitechnic et à l’impossibilité de bénéficier de l’essor des marchés du « Cloud Gaming » et du « Cloud Computing » n’était pas établi ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’action fautive de l’administration n’avait pas privé M. A... d’une rémunération adaptée au développement qu’aurait dû connaître la société Digitechnic ;
- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne résultait d'aucune pièce du dossier que les partenaires commerciaux de la société Digitechnic auraient eu connaissance de l'inscription du privilège du Trésor ou, plus généralement, des impositions supplémentaires mises à sa charge et du risque financier en résultant, et, par suite, en limitant l’indemnisation du préjudice d’image de la société à un montant de 5 000 euros ;
- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu’une mesure d’expertise destinée à déterminer et évaluer les préjudices de la société Digitechnic en lien avec les fautes de l’administration ne présentait pas d’utilité.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Carri et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Carri, représentante désignée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 mars 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure.
Rendu le 17 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :