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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 23 décembre 2025, n° 503456

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503456.20251223

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur la légalité d'un permis de construire est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés d'erreurs de droit et de dénaturation des pièces du dossier, n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire de Ramatuelle a délivré un permis de construire à la SNC Patch Immobilier le 5 février 2020, retiré puis remplacé par un permis du 1er septembre 2020.
  • M. A... a demandé l'annulation de ces permis devant le tribunal administratif de Toulon.
  • Le tribunal a annulé partiellement le permis du 1er septembre 2020 pour méconnaissance de la règle de hauteur maximale.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A...
  • M. A... s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Ramatuelle article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 février 2020 par lequel le maire de Ramatuelle (Var) a délivré à la société en nom collectif (SNC) Patch Immobilier un permis de construire pour la régularisation et la réalisation de divers travaux sur une construction existante à usage d’habitation et emportant création d’une surface de plancher de 285,60 m². M. A... a également demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er septembre 2020, intervenu après le retrait, par un arrêté du 4 mai 2020, du permis de construire délivré le 5 février 2020, par lequel le maire de Ramatuelle a délivré à la SNC Patch Immobilier un permis de construire pour la régularisation et la réalisation de travaux sur la même construction emportant création d’une surface de plancher de 270,40 m². Par un jugement n° 2001055, 2001717, 2003024 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Toulon, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la première requête de M. A..., a annulé le permis de construire du 1er septembre 2020 en tant que le projet prévoit une extension, sur la façade Sud, de l’aile Est de la construction principale existante en méconnaissance de la règle de hauteur maximale. Par un arrêt n° 23MA01168, 23MA01174 du 13 février 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appels de M. A... et de la SNC Patch Immobilier annulé, l’article 3 du jugement du tribunal administratif de Toulon et rejeté la demande présentée par M. A... devant ce tribunal, ainsi que sa requête d’appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l’appel de la SNC Patch Immobilier ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Ramatuelle et de la SNC Patch Immobilier la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’il attaque, M. A... soutient qu’il est entaché : - d’une erreur de droit, en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Ramatuelle et de son annexe 4 relatifs à la hauteur maximale des constructions, et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que l’extension autorisée par le permis de construire délivré à la SNC Patch Immobilier le 1er septembre 2020 présentait une hauteur maximale de 3,50 m, que la partie située à l’extrême Est de cette extension ne méconnaissait pas ces dispositions et que sa partie Ouest n’aurait pas aggravé cette méconnaissance ; - d’une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le permis attaqué ne méconnaît pas la règle selon laquelle lorsqu’une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un document d'urbanisme régulièrement approuvé, en l'absence de dispositions de celui-ci spécialement applicables à la modification des immeubles existants, la délivrance ultérieure d'un permis de construire est possible s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la commune de Ramatuelle et à la SNC Patch Immobilier. Délibéré à l'issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 23 décembre 2025. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Puis-je contester un permis de construire délivré à mon voisin ?
Oui, en tant que voisin, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif si vous justifiez d'un intérêt à agir.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
C'est un recours contre une décision rendue en dernier ressort par une cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission : le pourvoi doit soulever un moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. S'il est manifestement infondé, le pourvoi est rejeté.
Quelle est la hauteur maximale autorisée pour une construction ?
La hauteur maximale est fixée par le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Il faut consulter les règles applicables à la zone concernée.
Que faire si un permis de construire ne respecte pas le PLU ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de l'affichage du permis sur le terrain.
Un permis de construire peut-il être délivré pour des travaux sur une construction existante non conforme ?
Oui, sous conditions : les travaux doivent soit rendre la construction plus conforme aux règles méconnues, soit être étrangers à ces règles, sauf dispositions particulières du PLU.

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