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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 23 décembre 2025, n° 503457

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503457.20251223

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant un recours contre une OQTF est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A..., ressortissant sénégalais, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Eure le 18 mars 2024 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour de trois ans.
  • Le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation le 26 juillet 2024.
  • La cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel le 14 février 2025.
  • M. A... se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
  • Il soutient notamment que la cour a statué sans débat contradictoire sur l'absence de perspectives de reprise de la vie commune, a commis des erreurs de droit et une insuffisance de motivation concernant l'atteinte à sa vie privée et familiale.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination auprès duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement n° 2401112 du 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24DA01554, 24DA01556 du 14 février 2025, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement et prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions tendant au sursis à l’exécution de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conlusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d’appel de Douai a : - entaché son arrêt d’irrégularité en statuant sur l’absence de perspectives de reprise de la vie commune avec sa concubine à court ou moyen terme alors que cet élément n’avait pas donné lieu à un débat contradictoire ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en retenant, en contradiction avec la décision du juge judiciaire statuant sur son placement en rétention, l’insuffisance de l’intensité de sa vie familiale sur le territoire français et l’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en retenant, pour estimer que la décision attaquée ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu’il avait trois demi-sœurs dans son pays d’origine sans rechercher quelles étaient les attaches et liens existants entre eux et sans rechercher s’il connaissait ses demi-sœurs ; - insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que la décision d’éloignement ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale sans rechercher si sa famille est susceptible de se reconstituer au Sénégal ; - commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne justifiait pas de sa capacité à offrir un environnement propice au développement de ses enfants, alors qu’il lui appartenait uniquement de rechercher s’il participait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ; - inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale n’était pas disproportionnée. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 11 décembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 23 décembre 2025. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Trémolière La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une OQTF ?
Une obligation de quitter le territoire français (OQTF) est une mesure administrative par laquelle le préfet ordonne à un étranger en situation irrégulière de quitter la France.
Puis-je contester une OQTF devant le Conseil d'État ?
Oui, mais le pourvoi en cassation est soumis à une procédure d'admission. Il doit être fondé sur un moyen sérieux, sinon il est rejeté.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à remettre en cause la décision attaquée. S'il n'y a aucun moyen sérieux, le pourvoi n'est pas admis.
L'OQTF porte-t-elle atteinte à ma vie privée et familiale ?
L'OQTF peut porter atteinte à la vie privée et familiale, mais cette atteinte doit être disproportionnée pour être illégale. Le juge vérifie si la mesure est proportionnée aux buts poursuivis.
Quelle est la durée maximale d'une interdiction de retour ?
La durée de l'interdiction de retour est fixée par le préfet, mais elle ne peut excéder trois ans en cas de menace grave à l'ordre public ou de non-respect d'une précédente OQTF.

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