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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 18 novembre 2025, n° 503459

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503459.20251118

Synthèse de la décision

Question juridique

Un abri de jardin isolé et éloigné d'une construction existante constitue-t-il une extension de l'urbanisation prohibée par l'article L.121-8 du code de l'urbanisme ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation n'est admis que si un moyen sérieux est soulevé. En l'espèce, les moyens invoqués par le ministre, tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de droit, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. La cour administrative d'appel a pu juger que le projet d'abri de jardin ne constituait pas une extension de l'urbanisation prohibée, car il était indépendant et éloigné de la construction existante.

Faits clés

  • Dépôt d'une déclaration préalable le 14 juin 2021 par Mme A... pour édifier un abri de jardin au Verdon-sur-Mer.
  • Décision tacite de non-opposition du maire.
  • Recours du préfet de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux, rejeté le 4 janvier 2023.
  • Appel du préfet rejeté par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 février 2025.
  • Pourvoi en cassation du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Articles cités

article L.121-8 du code de l'urbanisme article L.822-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le préfet de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir la décision tacite de non-opposition née du silence conservé par le maire du Verdon-sur-Mer (Gironde) sur la déclaration préalable déposée le 14 juin 2021 par Mme A... et portant sur l’édification d’un abri de jardin, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2201491 du 4 janvier 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt no 23BX00574 du 13 février 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par le préfet de la Gironde contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation demande au Conseil d'Etat d’annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’il attaque, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation soutient qu’il est entaché : - d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il juge que le projet litigieux ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation prohibée par les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, alors que ce projet est indépendant de la construction existante et n’est pas dans sa proximité immédiate ; - d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que le projet litigieux ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation prohibée par les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, alors que ce projet, du fait de son éloignement et de l’absence de lien physique et fonctionnel avec la construction existante, ne constitue pas un agrandissement de celle-ci, mais une construction nouvelle interdite. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée à la commune du Verdon-sur-Mer et à Mme B... A.... Délibéré à l'issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 novembre 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

Questions fréquentes

Puis-je construire un abri de jardin dans une zone littorale sans permis ?
Cela dépend de la taille et de la localisation. En zone littorale, l'extension de l'urbanisation est encadrée par l'article L.121-8 du code de l'urbanisme. Un abri de jardin isolé et éloigné peut être considéré comme une construction nouvelle interdite, mais une extension proche de l'existant peut être autorisée.
Qu'est-ce qu'une extension de l'urbanisation en zone littorale ?
L'extension de l'urbanisation est une construction qui agrandit une zone déjà urbanisée, en continuité avec l'existant. En zone littorale, elle est soumise à des règles strictes. Un projet isolé et sans lien avec l'existant n'est pas une extension mais une construction nouvelle.
Que faire si le préfet conteste ma déclaration préalable ?
Le préfet peut former un recours gracieux ou un recours contentieux contre la décision de non-opposition. Vous pouvez défendre votre projet en démontrant qu'il s'agit d'une extension autorisée ou que la zone n'est pas concernée par l'interdiction.
Comment former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation doit être formé dans un délai de deux mois après la notification de la décision de la cour administrative d'appel. Il doit être accompagné d'un mémoire exposant les moyens de droit. Le Conseil d'État n'admet le pourvoi que si un moyen sérieux est soulevé.
Quels sont les critères pour qu'un projet soit une extension de l'urbanisation ?
L'extension doit être en continuité avec une construction existante, avoir un lien physique et fonctionnel avec celle-ci, et ne pas constituer une construction indépendante. L'éloignement et l'absence de lien peuvent la faire requalifier en construction nouvelle.

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