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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 18 novembre 2025, n° 503461

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503461.20251118

Synthèse de la décision

Question juridique

Un projet de construction d'une piscine et d'un local technique, situé à distance d'une construction existante, constitue-t-il une extension de l'urbanisation prohibée par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le ministre, tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit et de l'inexacte qualification juridique des faits, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le préfet de la Gironde a demandé l'annulation de l'arrêté du maire de Lacanau du 7 septembre 2021 ne s'opposant pas à une déclaration préalable pour la construction d'une piscine et d'un local technique.
  • Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande du préfet par jugement du 18 janvier 2023.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel du préfet par arrêt du 13 février 2025.
  • Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.
  • Le projet litigieux est situé à distance d'une construction existante et n'a pas de lien physique ou fonctionnel avec elle.

Articles cités

article L. 121-8 du code de l'urbanisme article L. 822-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le préfet de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le maire de Lacanau (Gironde) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A... B... et portant sur la construction d’une piscine et d’un local technique, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2201379 du 18 janvier 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt no 23BX00635 du 13 février 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par le préfet de la Gironde contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation demande au Conseil d'Etat d’annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’il attaque, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation soutient qu’il est entaché : - d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il juge que le projet litigieux ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation prohibée par les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, alors que ce projet est indépendant de la construction existante et n’est pas dans sa proximité immédiate ; - d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que le projet litigieux ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation prohibée par les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, alors que ce projet, du fait de son éloignement et de l’absence de lien physique et fonctionnel avec la construction existante, ne constitue pas un agrandissement de celle-ci, mais une construction nouvelle interdite. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée à la commune de Lacanau et à Mme C... A... B.... Délibéré à l'issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 novembre 2025.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une extension de l'urbanisation en zone littorale ?
Selon l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants. Un projet isolé, sans lien avec une construction existante, peut être considéré comme une extension prohibée.
Puis-je construire une piscine dans ma propriété en zone littorale ?
Cela dépend de la localisation et de la continuité avec l'urbanisation existante. Si la piscine est proche de votre maison et constitue une extension de celle-ci, elle peut être autorisée. Si elle est éloignée et indépendante, elle peut être refusée.
Qu'est-ce que la procédure d'admission d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation est soumis à une procédure d'admission. Le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne soulève aucun moyen sérieux. En pratique, seuls les pourvois présentant un intérêt juridique important sont admis.
Le préfet peut-il contester un permis de construire délivré par le maire ?
Oui, le préfet peut déférer au tribunal administratif les actes des communes qu'il estime contraires à la légalité, notamment en matière d'urbanisme, dans le cadre du contrôle de légalité.
Quelle est la différence entre une extension et une construction nouvelle ?
Une extension est un agrandissement d'une construction existante, avec un lien physique ou fonctionnel. Une construction nouvelle est indépendante. En zone littorale, les extensions sont autorisées sous conditions, mais les constructions nouvelles sont souvent interdites.

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