Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 18 novembre 2025, n° 503461
Synthèse de la décision
Question juridique
Un projet de construction d'une piscine et d'un local technique, situé à distance d'une construction existante, constitue-t-il une extension de l'urbanisation prohibée par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ?
Principe retenu
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le ministre, tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit et de l'inexacte qualification juridique des faits, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Faits clés
- Le préfet de la Gironde a demandé l'annulation de l'arrêté du maire de Lacanau du 7 septembre 2021 ne s'opposant pas à une déclaration préalable pour la construction d'une piscine et d'un local technique.
- Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande du préfet par jugement du 18 janvier 2023.
- La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel du préfet par arrêt du 13 février 2025.
- Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.
- Le projet litigieux est situé à distance d'une construction existante et n'a pas de lien physique ou fonctionnel avec elle.
Articles cités
Texte de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une extension de l'urbanisation en zone littorale ?
Puis-je construire une piscine dans ma propriété en zone littorale ?
Qu'est-ce que la procédure d'admission d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le préfet peut-il contester un permis de construire délivré par le maire ?
Quelle est la différence entre une extension et une construction nouvelle ?
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