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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2025, n° 503462

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503462.20251222

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus du président d'une cour administrative d'appel de faire usage des pouvoirs de rectification d'une décision pour erreur matérielle est-il susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ?

Principe retenu

Le refus du président d'un tribunal administratif, d'une cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, du président de la section du contentieux de faire usage des pouvoirs de rectification prévus à l'article R. 741-11 du code de justice administrative constitue une mesure d'administration de la justice qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance de radiation de productions tendant à la rectification d'un arrêt est irrecevable.

Faits clés

  • Mme D... et M. A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de plusieurs décisions relatives au déclassement du domaine public maritime et à des parcelles à Roscoff.
  • Le tribunal administratif a partiellement fait droit à leur demande et rejeté le surplus.
  • La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel.
  • Ils ont demandé la rectification de l'arrêt de la cour pour erreur matérielle sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative.
  • Le président de la cour a refusé de donner suite à leur demande.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 741-11 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme C... D... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes : 1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle la ministre de la mer a refusé de procéder à l’abrogation ou au retrait de l’arrêté du 16 octobre 2003 par lequel le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a prononcé le déclassement du domaine public maritime de la parcelle cadastrée AC 361 située sur le territoire de la commune de Roscoff (Finistère) ; 2°) d’annuler les décisions prises au nom de la commune de Roscoff portant refus de régulariser l’erreur de simplification cadastrale de la parcelle AC 361, issue de la division de l’ex parcelle cadastrée 1005p par le titre de 1883, refus de communication du dossier complet de la délibération d’achat du 7 septembre 2004 de la parcelle AC 361, refus d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal leur demande de retrait de cette délibération d’achat et refus de communiquer le certificat d’urbanisme opérationnel régularisé concernant cette parcelle ; 3°) d’annuler le refus de la maire de Roscoff, agissant au nom de l’État, de transmettre au procureur de la République un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme concernant la construction sans autorisation d’urbanisme régulière édifiée sur les parcelles AC 360 et 361 ; 4°) d’enjoindre à la ministre de la mer de procéder au retrait de son arrêté de déclassement du 16 octobre 2003 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte ; 5°) d’enjoindre à la maire de Roscoff de faire rectifier les erreurs cadastrales affectant la parcelle AC 361 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte ; 6°) d’enjoindre à la maire de Roscoff de procéder à la communication des documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 7°) d’enjoindre à la maire de Roscoff de retirer les actes viciés se rapportant à la cession falsifiée de 2005, dont la délibération du conseil municipal du 7 septembre 2004, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte ; 8°) d’enjoindre à la maire de Roscoff d’établir les certificats d’urbanisme attestant de la régularisation des parcelles AC 360 et 361 et de la portion du terrain situé Quai d’Auxerre dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ; 9°) d’enjoindre à la maire de Roscoff de joindre sans délai ces éléments à l’acte rectificatif déposé au service de la publicité foncière en novembre 2020. Par un jugement n° 2005915 du 14 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Roscoff a refusé d’engager toute démarche permettant de régulariser les informations cadastrales relatives à la parcelle AC 361, lui a enjoint d’y procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, et a rejeté le surplus des demandes de Mme D... et M. A.... Par un arrêt n° 23NT00130 du 22 mars 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme D... et M. A... contre l’article 3 de ce jugement. Par une lettre du 15 janvier 2025, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a informé Mme D... et M. A... qu’il ne donnerait aucune suite à leur demande tendant à la rectification de cet arrêt sur le fondement de l’article R. 741-11 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 24NT01145 du 14 février 2025, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a radié des registres de cette cour les productions tendant à la rectification de cet arrêt présentées par Mme D... et M. A... sur le fondement de ces dispositions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D... et M. A... demandent au Conseil d’Etat ; 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rectifier l’arrêt de la cour ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Conseil d’Etat ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Roscoff une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme D... et de M. B... A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ». 3. Le refus du président d’un tribunal administratif, du président d’une cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, du président de la section du contentieux de faire usage des pouvoirs de rectification dont il dispose en application des dispositions précitées de l’article R. 741-11 du code de justice administrative, constitue une mesure d’administration de la justice qui n’est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, le pourvoi formé par Mme D... et M. A... contre l’ordonnance du 14 février 2025 par laquelle leurs productions tendant à ce qu’il soit fait usage des pouvoirs prévus par l’article R. 741-11 de ce code pour rectifier l’arrêt n° 23NT00130 du 22 mars 2024 de la cour administrative d’appel de Nantes ont été radiées des registres de cette cour est irrecevable. Il ne peut, dès lors, admis. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D... et M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... D... et M. B... A.... Copie en sera adressée à la commune de Roscoff.

Questions fréquentes

Puis-je contester le refus de rectifier une décision de justice pour erreur matérielle ?
Non, le refus du président de faire usage des pouvoirs de rectification est une mesure d'administration de la justice insusceptible de recours.
Qu'est-ce qu'une mesure d'administration de la justice ?
C'est une décision qui ne tranche pas le litige mais organise le service de la justice, comme le refus de rectifier une erreur matérielle.
Comment demander la rectification d'une décision de justice ?
Il faut adresser une demande au président de la juridiction qui a rendu la décision, sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative.
Quel est le délai pour demander la rectification d'une décision ?
La demande doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
Que se passe-t-il si ma demande de rectification est refusée ?
Le refus est une mesure d'administration de la justice, il ne peut pas être contesté par un recours contentieux.
Puis-je former un pourvoi en cassation contre une ordonnance de radiation ?
Non, si l'ordonnance de radiation concerne des productions tendant à la rectification, le pourvoi est irrecevable car la décision de refus est insusceptible de recours.

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