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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2025, n° 503465

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503465.20251222

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation formé contre un arrêt de cour administrative d'appel est-il recevable lorsqu'il est enregistré après l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Un pourvoi enregistré après l'expiration de ce délai est tardif et ne peut être admis.

Faits clés

  • Mme D... et M. A... ont demandé l'annulation de plusieurs décisions relatives au déclassement du domaine public maritime et à des questions cadastrales à Roscoff.
  • Le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à leur demande par jugement du 14 novembre 2022.
  • La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel par arrêt du 22 mars 2024.
  • L'arrêt de la cour a été notifié à Mme D..., représentante unique, le 27 mars 2024.
  • Le pourvoi en cassation a été enregistré au Conseil d'État le 14 avril 2025, soit plus de deux mois après la notification.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 821-1 du code de justice administrative article R. 411-5 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme C... D... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes : 1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle la ministre de la mer a refusé de procéder à l’abrogation ou au retrait de l’arrêté du 16 octobre 2003 par lequel le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a prononcé le déclassement du domaine public maritime de la parcelle cadastrée AC 361 située sur le territoire de la commune de Roscoff (Finistère) ; 2°) d’annuler les décisions prises au nom de la commune de Roscoff portant refus de régulariser l’erreur de simplification cadastrale de la parcelle AC 361, issue de la division de l’ex parcelle cadastrée 1005p par le titre de 1883, refus de communication du dossier complet de la délibération d’achat du 7 septembre 2004 de la parcelle AC 361, refus d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal leur demande de retrait de cette délibération d’achat, et refus de communiquer le certificat d’urbanisme opérationnel régularisé concernant cette parcelle ; 3°) d’annuler le refus de la maire de Roscoff, agissant au nom de l’État, de transmettre au procureur de la République un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme concernant la construction sans autorisation d’urbanisme régulière édifiée sur les parcelles AC 360 et 361 ; 4°) d’enjoindre à la ministre de la mer de procéder au retrait de son arrêté de déclassement du 16 octobre 2003 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte ; 5°) d’enjoindre à la maire de Roscoff de faire rectifier les erreurs cadastrales affectant la parcelle AC 361 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte ; 6°) d’enjoindre à la maire de Roscoff de procéder à la communication des documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 7°) d’enjoindre à la maire de Roscoff de retirer les actes viciés se rapportant à la cession falsifiée de 2005, dont la délibération du conseil municipal du 7 septembre 2004, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte ; 8°) d’enjoindre à la maire de Roscoff d’établir les certificats d’urbanisme attestant de la régularisation des parcelles AC 360 et 361 et de la portion du terrain situé Quai d’Auxerre dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte ; 9°) d’enjoindre à la maire de Roscoff de joindre sans délai ces éléments à l’acte rectificatif déposé au service de la publicité foncière en novembre 2020. Par un jugement n° 2005915 du 14 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Roscoff a refusé d’engager toute démarche permettant de régulariser les informations cadastrales relatives à la parcelle AC 361, lui a enjoint d’y procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement et a rejeté le surplus des demandes de Mme D... et M. A.... Par un arrêt n° 23NT00130 du 22 mars 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme D... et M. A... contre l’article 3 de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D... et M. A... demandent au Conseil d’Etat ; 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Roscoff une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme D... et de M. B... A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon le premier alinéa de l’article R. 821-1, le délai de recours en cassation est de deux mois. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., désignée par courrier en date du 30 mars 2023 comme représentante unique des requérants en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, a reçu notification de l’arrêt attaqué le 27 mars 2024. Le pourvoi de Mme D... et de M. A... dirigé contre cet arrêt n’a toutefois été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat que le 14 avril 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions de l'article R. 821-1 du code de justice administrative. Dès lors, il a été présenté tardivement et ne peut, par suite, être admis. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D... et M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... D... et M. B... A.... Copie en sera adressée à la commune de Roscoff.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 821-1 du code de justice administrative.
Que se passe-t-il si je dépose mon pourvoi en cassation après le délai légal ?
Le pourvoi est considéré comme tardif et ne peut être admis. Le Conseil d'État refuse alors de l'examiner au fond.
Comment est calculé le délai de recours en cassation ?
Le délai court à partir de la notification de la décision. Il expire le même jour du mois suivant, ou le jour ouvrable suivant si ce jour est un samedi, dimanche ou jour férié.
Puis-je contester une décision du Conseil d'État qui refuse d'admettre mon pourvoi ?
La décision de non-admission est juridictionnelle et ne peut être contestée que par un recours en rectification d'erreur matérielle dans des conditions très restrictives.
Que signifie la notification d'un arrêt ?
La notification est la communication officielle de la décision aux parties. Elle fait courir les délais de recours.
Puis-je demander une prorogation du délai de pourvoi ?
Non, le délai de deux mois est un délai franc et ne peut être prorogé, sauf circonstances exceptionnelles (force majeure) appréciées strictement.

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