Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 503468, la société AM Trust International Underwriters Dac a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler le titre exécutoire n° 2018-2729 émis le 14 décembre 2018 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à son encontre pour une somme de 4 950 euros, correspondant à l’indemnisation versée à Mme A... D... en réparation du préjudice subi du fait de la prise en charge de sa grand-mère, Mme C... D..., à l’hôpital Simone Veil, au sein du centre hospitalier d’Eaubonne, et de la décharger de l’obligation de payer cette somme. Cette demande a été transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 29 mai 2019. Par un jugement n° 1907969 du 1er mars 2022, ce tribunal administratif a annulé le titre exécutoire litigieux et, faisant droit aux conclusions reconventionnelles de l’ONIAM, condamné la société AM Trust International Underwriters Dac à lui verser la somme de 4 950 euros, ainsi que la somme de 742,50 euros au titre de la pénalité prévue au cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Par un arrêt n° 22VE01048 du 13 février 2025, la cour administrative d’appel de Versailles, statuant sur appel de la société AM Trust International Underwriters, a partiellement réformé ce jugement, d’une part, en ramenant à 3 811,50 euros la somme de 4 950 euros mise à la charge de cette société et, d’autre part, en rejetant les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM tendant au versement de la pénalité prévue au cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2025 et le 18 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ONIAM, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui fait grief ;
2°) de mettre à la charge de la société AM Trust International Underwriters Dac la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 503470, la société AM Trust International Underwriters Dac a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler le titre exécutoire n° 2019-337 émis le 13 mars 2019 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à son encontre pour une somme de 19 060 euros, correspondant à l’indemnisation de M. B... D... en réparation du préjudice subi du faut de la prise en charge de sa mère, Mme C... D..., au centre hospitalier d’Eaubonne, et de la décharger de l’obligation de payer cette somme. Cette demande a été transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 29 mai 2019. Par un jugement n° 1908777 du 1er mars 2022, ce tribunal administratif a annulé le titre exécutoire litigieux et, faisant droit aux conclusions reconventionnelles de l’ONIAM, condamné la société AM Trust International Underwriters Dac à lui verser la somme de 19 060 euros, ainsi que la somme de 2 859 euros au titre de la pénalité prévue au cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Par un arrêt n° 22VE01049 du 13 février 2025, la cour administrative d’appel de Versailles, statuant sur appel de la société AM Trust International Underwriters, a partiellement réformé ce jugement, d’une part, en ramenant à 14 676,20 euros la somme de 19 060 euros mise à la charge de cette société et, d’autre part, en rejetant les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM tendant au versement de la pénalité prévue au cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2025 et le 18 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ONIAM demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui fait grief ;
2°) de mettre à la charge de la société AM Trust International Underwriters Dac la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la Oniam et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de la société Bothnia International Insurance Compagny ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un avis du 11 mai 2017, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’Île-de-France a estimé que la responsabilité de l’hôpital Simone Veil, appartenant au centre hospitalier d’Eaubonne, était engagée à l’égard des ayants-droits de Mme C... D..., qui avait été prise en charge dans cet établissement le 19 septembre 2014 pour le traitement de rectorragies et y est décédée le 29 septembre 2014 des suites d’une infection nosocomiale, à hauteur d’une faute à l’origine d’une perte de chance de 90% d’éviter cette infection. La société AM Trust International Underwriters Dac, devenue désormais la société Bothnia International Insurance Company, n’a pas présenté d’offre d’indemnisation aux ayants-droits de la victime et, à leur demande, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s’y est substitué en versant notamment, dans le cadre de protocoles transactionnels, les sommes de 4 950 euros à Mme A... D..., petite-fille de la victime, et de 19 060 euros à M. B... D..., fils de la victime. L’ONIAM a émis à l’encontre de l’assureur les titres exécutoires n° 2018-2729 du 14 décembre 2018 et n° 2019-337 du 13 mars 2019 aux fins obtenir le remboursement de ces versements. Par deux jugements du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces titres exécutoires puis, faisant droit aux conclusions reconventionnelles de l’ONIAM, condamné la société AM Trust International Underwriters Dac à lui verser les sommes respectives de 4 950 euros et 19 060 euros ainsi que les sommes respectives de 742,50 euros et 2 859 euros au titre de la pénalité prévue au cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par deux arrêts du 13 février 2025, la cour administrative d’appel de Versailles, statuant sur appels de la société AM Trust International Underwriters Dac, a ramené les sommes dues à titre principal à l’ONIAM respectivement à 3 811,50 euros et 14 676,20 euros et a rejeté les conclusions reconventionnelles de celui-ci tendant à ce que l’assureur lui verse la pénalité prévue au cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par les deux présents pourvois, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, l’ONIAM demande l’annulation, dans cette mesure, de ces arrêts.
Sur les arrêts attaqués en tant qu’ils fixent le taux de perte de chance d’éviter le décès de la victime :
2.