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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 16 décembre 2025, n° 503483

Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503483.20251216

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant la demande d'annulation de la décision d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants, relatifs à l'information du comité social et économique, à l'office du juge, à la charge de la preuve et à la motivation de la décision d'homologation, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société MA France a fait l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi homologué par décision du 27 mai 2024 du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.
  • Des salariés ont demandé l'annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté leur demande par jugement du 10 octobre 2024.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur appel par arrêt du 14 février 2025.
  • Les salariés ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, soutenant notamment que le comité social et économique n'avait pas été suffisamment informé sur le périmètre du groupe et les sociétés sollicitées pour le reclassement.
  • Ils contestaient également le refus de la cour d'ordonner une mesure d'instruction et la charge de la preuve concernant l'appartenance de certaines sociétés au groupe.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : MM. C... A... B..., Youcef Adam-Ishaq, Kamel Ait-Chaouche, Mohand Aliouchouche, Luis Duarte Almeida Ferreira, Ali Altit, Mohamed Arras, Omar Belmokhtar, Dragan Bosnjakovic, Salah Boucellami, Lahcene Bouhafs, Foudil Boukaiba, Redouane Boulahia, Rachid Boumediene, Manuel Christophe Cardoso, Noël Cetin, Abdelhak Chammaa, Ali Chemakh, Abdelkader Dahmani, Daniel De Oliveira, Olivier Dos Santos Silva, Radjou Doureradje, Lahoucine El Moummou, Lahoussaine El Moummou, Teddy Erhard, Franck Ermagan, Kévin Ferreira, Willy Paul Fontaine, Rachid Ghalem, Nabil Guertouh, Mathieu Guillaume, Mohamed Hadj Abdelkader, Yacine Hamouche, Ahmed Hatem, M’Hand Ifiss, Ludovic Joannet, El-Hamid Kaamouchi, Joël Karatay, Hung Kong, Maxime Kouassi Kan, Mohammed Laaroussi, Salim Lamriben, Rodrigue Lanois, Ali Louifi, Farid Mada, Nabil Makhlouf, Jean-Luc Mallard, Lakhdar Maouedj, Abdennour Medini, Djamal Medjoubi, Matthieu Meny, Mati Mikhael, Pierre Mikhael, Daniel Moreira, Marcel Mouandza, Seif-Eddine Mustapha, Ersoy Ocalan, Mustapha Oukassa, Manuel Pereira, Ilija Picajkic, Michel Poiret, Eric Pruvost, Hafidi Rakki, Abdelkader Rebat, Benjamin Sabard, Ahmed Salhi, Ljubisa Savic, Ramdane Seddour, Kamel Selhami, Lahcen Sellami, Badr-Eddine Tayebi, Halim Touati, Mohamed Zaki et Riad Zitouni ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 mai 2024 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société MA France. Par un jugement n° 2409961 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 24PA05091 du 14 février 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé contre ce jugement par M. A... B... et autres. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... et autres demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A... B... et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’ils attaquent, M. A... B... et autres soutiennent qu’il est entaché : - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour retient que le comité social et économique de l’entreprise a été suffisamment informé, alors qu’aucun élément n’a été transmis à ses membres sur le périmètre du groupe auquel appartient l’entreprise et sur les sociétés de ce groupe sollicitées dans le cadre de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi ; - de dénaturation des pièces du dossier et, par suite, de méconnaissance de l’office du juge et d’erreur de droit en ce que la cour, qui a refusé d’ordonner une mesure d’instruction tendant à ce que les liquidateurs judiciaires de l’entreprise et l’administration produisent les courriers des sociétés du groupe ayant offert des possibilités de reclassement aux salariés de l’entreprise, retient qu’à la date à laquelle le comité social et économique s’est réuni, qui est celle à laquelle le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi a été adressé à l’administration, aucune de ces sociétés n’avait encore identifié de postes susceptibles d’être proposés aux salariés et juge qu’à supposer même que les liquidateurs aient eu connaissance avant cette date des trois offres de reclassement proposées, une telle circonstance était sans incidence sur la régularité de la consultation du comité et sur la suffisance des mesures contenues dans le plan eu égard au nombre limité des offres en cause ; - de méconnaissance de l’office du juge, d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour, s’agissant des obligations de reclassement, fait peser sur eux la charge d’établir que trois sociétés non incluses dans le périmètre du groupe appartiendraient en réalité à celui-ci, ne recherche pas si toutes les entreprises du groupe susceptibles de proposer des emplois sur le territoire français ont été sollicitées et refuse de tenir compte, pour apprécier la suffisance des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l’emploi, du montant des indemnités transactionnelles proposées par le groupe à certains salariés de l’entreprise ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour juge que la décision homologuant le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi est suffisamment motivée, alors que l’administration n’a pas pris position sur la proportionnalité des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l’entreprise ni ne s’est prononcée sur l’étendue du groupe auquel appartient celle-ci. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... B... et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... B..., premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la société MA France et au ministre du travail et des solidarités.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ?
Un PSE est un document établi par l'employeur en cas de licenciement économique collectif, visant à limiter le nombre de licenciements et à faciliter le reclassement des salariés. Il doit être homologué par l'administration du travail.
Comment contester une décision d'homologation d'un PSE ?
La décision d'homologation peut être contestée devant le tribunal administratif par un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Quel est le rôle du comité social et économique (CSE) dans un PSE ?
Le CSE doit être informé et consulté sur le projet de licenciement collectif et le PSE. Il doit recevoir des informations suffisantes sur le périmètre du groupe et les possibilités de reclassement.
Quelles sont les obligations de reclassement de l'employeur ?
L'employeur doit proposer des postes de reclassement aux salariés menacés de licenciement, en recherchant des possibilités au sein de l'entreprise et du groupe, y compris à l'étranger si possible.
Que signifie la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est soumis à une procédure d'admission : il doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Sinon, il est rejeté par une décision motivée.
Quels sont les moyens sérieux pour obtenir l'annulation d'un PSE ?
Les moyens sérieux peuvent inclure l'insuffisance d'information du CSE, le défaut de motivation de la décision d'homologation, l'insuffisance des mesures de reclassement, ou la méconnaissance de l'étendue du groupe.

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