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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 12 février 2026, n° 503500

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:503500.20260212

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA refusant le rétablissement du statut de réfugié est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé à la CNDA l'annulation de la décision de l'OFPRA mettant fin à son statut de réfugié.
  • La CNDA a rejeté sa demande par une décision du 14 février 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
  • Il soutenait que la CNDA avait commis une erreur de droit en fondant son appréciation sur ses déclarations sans l'avoir informé de son droit de se taire.
  • Il soutenait également une inexacte qualification des faits concernant des crimes de guerre et une insuffisance de motivation.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié et de le rétablir dans ce statut. Par une décision n° 24018186 du 14 février 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de la décision qu’il attaque, M. B... soutient que la Cour nationale du droit d’asile a : - commis une erreur de droit et statué au terme d’une procédure irrégulière en fondant son appréciation sur les déclarations qu’il avait faites lors de ses entretiens avec l’OFPRA sans qu’il ait été préalablement informé de son droit de se taire, en méconnaissance de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; - inexactement qualifié les faits en estimant qu’il existait des raisons sérieuses de penser qu’il aurait commis un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un crime contre la paix ; - insuffisamment motivé sa décision en écartant ses déclarations comme non probantes. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 29 janvier 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 12 février 2026. Le président : Signé : M. Alain Seban La rapporteure : Signé : Mme Liza Bellulo La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat ?
C'est une procédure préalable qui filtre les pourvois : le pourvoi n'est admis que s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux. Sinon, il est rejeté par une décision juridictionnelle.
Puis-je contester la décision de l'OFPRA qui met fin à mon statut de réfugié ?
Oui, vous pouvez saisir la CNDA pour demander l'annulation de cette décision et le rétablissement de votre statut. Si la CNDA rejette votre demande, vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Ai-je le droit de me taire lors des entretiens avec l'OFPRA ?
Le droit de se taire est un principe général, mais son application spécifique aux entretiens avec l'OFPRA n'est pas clairement établie. Dans cette affaire, le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit n'a pas été jugé sérieux.
Que se passe-t-il si je suis accusé de crimes de guerre ?
Si l'OFPRA ou la CNDA estime qu'il existe des raisons sérieuses de penser que vous avez commis un crime de guerre, votre statut de réfugié peut être retiré. Vous pouvez contester cette décision, mais les moyens doivent être sérieux.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision de la CNDA. Il est impératif de respecter ce délai.

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