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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 9 avril 2026, n° 503506

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:503506.20260409

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant la demande d'annulation d'une délibération approuvant la révision d'un plan local d'urbanisme est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé l'annulation de la délibération du 10 octobre 2019 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Lucinges.
  • Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande par jugement du 29 décembre 2022.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel par arrêt du 18 février 2025.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • Il soutenait notamment une irrégularité pour défaut de communication d'un mémoire, une omission à statuer, et une erreur de droit dans le classement de ses parcelles en zone agricole.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 10 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal de Lucinges (Haute-Savoie) a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme. Par un jugement n° 1908161 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23LY00714 du 18 février 2025, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lucinges la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient qu’il est entaché : : - d’irrégularité dès lors que, en méconnaissance du caractère contradictoire de l’instruction, le troisième mémoire en défense produit le 22 avril 2024, avant la clôture de l’instruction, par la commune de Lucinges ne lui a pas été communiqué ; - de méconnaissance de l’étendue du litige, d’omission à statuer sur certaines de ses conclusions et, en tout état de cause, d’insuffisance de motivation en répondant de manière globale, pour les deux parcelles en litige, et non, zone par zone, au moyen tiré de ce que le classement de chacune d’entre elles en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - d’ erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que les parcelles en litige ont été classées en zone agricole conformément aux dispositions en vigueur alors qu’elles n’appartiennent pas à un secteur de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, qu’elles n’ont pas de vocation ou de potentiel agronomique ou de valeur agricole particulière, qu’elles ne sont pas identifiées comme telles, qu’elles constituent une dent creuse dans le tissu urbain existant et que, selon les orientations du projet d’aménagement et de développement durable, le plan des secteurs bâtis à conserver prévoyait le maintien en zone constructible d’une partie substantielle des parcelles en litige. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la commune de Lucinges.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens pouvant justifier l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Les moyens doivent être sérieux, c'est-à-dire de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée, par exemple une erreur de droit, une dénaturation des faits, ou un vice de procédure.
Mon terrain est classé en zone agricole alors qu'il est une dent creuse, puis-je contester ?
Oui, vous pouvez contester le classement en zone agricole en invoquant une erreur manifeste d'appréciation, notamment si le terrain ne présente pas de potentiel agronomique et constitue une dent creuse dans le tissu urbain.
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision de la cour administrative d'appel devient définitive. Vous ne pouvez plus contester la décision devant le Conseil d'État.
Le défaut de communication d'un mémoire peut-il être un moyen sérieux ?
Oui, le non-respect du caractère contradictoire de l'instruction peut constituer un moyen sérieux, mais il doit être invoqué en temps utile et avoir eu une influence sur la solution du litige.

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