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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 28 novembre 2025, n° 503512

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503512.20251128

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation formé par une commune contre un jugement annulant un refus de permis de construire est-il fondé sur un moyen sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la commune n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La SNC Marignan Côte d'Azur a demandé l'annulation d'un arrêté du maire de Mandelieu-La-Napoule refusant un permis de construire un bâtiment de 52 logements.
  • Le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté et enjoint au maire de délivrer le permis.
  • La commune a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
  • La commune a soulevé plusieurs moyens : insuffisance de motivation, erreur de droit, dénaturation des pièces du dossier.
  • Les moyens concernaient notamment l'impact du parti architectural, la sécurité de la voie interne, les balcons au regard du PPRi, et la saturation du réseau d'eaux usées.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 111-2 du code de l'urbanisme article L. 111-11 du code de l'urbanisme article UD 3 du règlement du PLU articles 1er et 2 du titre 3 du PPRi

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société en nom collectif (SNC) Marignan Côte d’Azur a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le maire de Mandelieu-La-Napoule (Alpes-Maritimes) a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment d’habitation de 52 logements avenue du Général Garbay et, d’autre part, d’enjoindre au maire de le lui délivrer, le cas échéant assorti de prescriptions. Par un jugement n° 2404153 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et enjoint au maire de délivrer le permis sollicité. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 7 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Mandelieu-la-Napoule demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge SNC Marignan Côte d’Azur la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Odinot, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la Commune De Mandelieu-la-napoule ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2025 présentée par la commune de Mandelieu-la-Napoule ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qu’elle attaque, la commune de Mandelieu-la-Napoule soutient qu’il est entaché : - d’insuffisance de motivation, faute d’avoir recherché l’impact du parti architectural retenu par le projet immobilier, qui présente un caractère massif en forme de T, sur le secteur urbanisé constitué de maisons d’habitation individuelles ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UD 3 du règlement du plan local de l’urbanisme communal, en ce qu’il juge, d’une part, que la voie interne de desserte automobile prévue par le projet était suffisamment large pour permettre le croisement des véhicules, d’autre part, que l’interruption sur huit mètres du cheminement des piétons pour accéder au trottoir n’était pas dangereux pour leur sécurité et, enfin, que ces deux aménagements ne contrevenaient pas aux règles nationales et locales applicables ; - d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, au regard des dispositions des articles 1er et 2 du titre 3 du plan de prévention des risques naturels inondations (PPRi) et du lexique annexé à ce document, en ce qu’il considère que les balcons surplombants prévus au projet ne constituaient pas des « bâtiments neufs ex nihilo » au sens de ces dispositions ; - d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation, au regard des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, en ce qu’il retient, d’une part, que la commune ne justifiait en quoi le projet serait de nature à saturer les capacités du réseau de collecte des eaux usées, d’autre part, que le projet ne nécessitait pas des travaux d’extension du réseau mais un simple raccordement en se fondant uniquement sur l’avis du concessionnaire. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Mandelieu-la-Napoule n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Mandelieu-la-Napoule. Copie en sera adressée à la SNC Marignan Côte d'Azur Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Thomas Odinot, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 28 novembre 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Thomas Odinot La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville

Questions fréquentes

Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification du jugement, conformément à l'article R. 821-1 du code de justice administrative.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux pour l'admission d'un pourvoi ?
Un moyen sérieux est un moyen qui paraît de nature à entraîner la cassation du jugement attaqué, c'est-à-dire un moyen qui n'est pas manifestement infondé.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision du tribunal administratif devient définitive et le pourvoi est rejeté.
Puis-je contester un refus de permis de construire ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus.
Quelles sont les règles d'urbanisme à respecter pour construire ?
Les règles d'urbanisme sont fixées par le code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme (PLU), le plan de prévention des risques naturels (PPRi), etc.

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