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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2025, n° 503586

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503586.20251222

Synthèse de la décision

Question juridique

L'épidémie de Covid-19 constitue-t-elle un cas de force majeure exonérant le cocontractant de l'administration de son obligation de verser des recettes garanties ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante, tirés de ce que l'épidémie de Covid-19 constituerait un cas de force majeure, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Nice Eco Stadium a conclu un contrat avec la commune de Nice prévoyant des recettes garanties.
  • La société a demandé au tribunal administratif de Nice la condamnation de la commune à lui verser des sommes au titre des recettes garanties pour la période du 10 mars 2020 au 1er février 2022.
  • Le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de la société.
  • La société s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'État, soutenant que l'épidémie de Covid-19 constituait un cas de force majeure.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Nice Eco Stadium a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 14 585 455,96 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts, au titre de la totalité des recettes garanties perçues par la commune de Nice pendant la période du 10 mars 2020 au 1er février 2022, ou, à titre subsidiaire, de la condamner à lui verser la somme de 4 253 938,80 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts, et, en second lieu, de condamner la commune de Nice à lui payer la somme de 551 626,60 euros, augmentée des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts, au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure de sauvegarde. Par un jugement n° 2103109 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 23MA03063 du 17 février 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Nice Eco Stadium contre ce jugement, dont elle demandait l’annulation en tant seulement qu’il a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Nice à lui verser la somme de 4 253 938,80 euros toutes taxes comprises, avec intérêts moratoires et capitalisation des intérêts. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 16 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Nice Eco Stadium demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Selas Froger & Zajdela, avocat de la société Nice Eco Stadium ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, société Nice Eco Stadium soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a : - insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que l’épidémie de Covid 19 ne présentait pas de caractère irrésistible et donc ne constituait pas un cas de force majeure tels que définis par les stipulations du contrat ; - inexactement qualifié les faits de l’espèce ou, à tout le moins, dénaturé les stipulations du contrat et commis une erreur de droit en jugeant que l’épidémie de Covid 19 ne constituait pas un cas de force majeure ayant fait obstacle à l’exécution d’une partie des obligations qui pesaient sur elle. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de société Nice Eco Stadium n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à société Nice Eco Stadium. Copie en sera adressée à la commune de Nice.

Questions fréquentes

L'épidémie de Covid-19 est-elle un cas de force majeure ?
Dans cette affaire, le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, considérant que les moyens soulevés n'étaient pas sérieux, ce qui implique que la cour administrative d'appel a pu juger que l'épidémie ne constituait pas un cas de force majeure.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
L'article L. 822-1 du code de justice administrative prévoit que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux peut être une erreur de droit, une dénaturation des faits, un défaut de motivation, etc. En l'espèce, les moyens tirés de la force majeure n'ont pas été jugés sérieux.
La commune doit-elle garantir les recettes d'un délégataire en cas de crise sanitaire ?
Cela dépend des stipulations contractuelles et de la reconnaissance d'un cas de force majeure. Dans cette affaire, la cour a jugé que l'épidémie ne constituait pas un cas de force majeure, donc la garantie n'était pas due.

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