Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2019 par laquelle le président de l’université Côte d’Azur a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et les arrêtés des 7 octobre et 12 novembre 2020 et du 4 juin 2021 par lesquels le président de l’université Côte d’Azur l’a placé en congé de longue maladie et, d’autre part, de condamner l’université Côte d’Azur à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par un jugement n°s 2101893, 2101864, 2104220 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif a annulé la décision du 18 décembre 2019, enjoint au président de l’université Côte d’Azur de réexaminer l’imputabilité au service de la maladie de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt avant dire droit n° 24MA00663 du 17 février 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de M. B..., annulé l’article 3 de ce jugement ainsi que les arrêtés du 12 novembre 2020 et du 4 juin 2021 en tant qu’il prévoient le versement d’un demi-traitement au profit de M. B... pour la période du 18 décembre 2020 au 28 juin 2021 et enjoint au recteur de l’académie de Nice de rétablir M. B... dans son droit à plein traitement pour cette période, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt.
Par un arrêt n° 24MA00663 du 28 mai 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par M. B... contre le jugement du 16 janvier 2024.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 17 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’université Côte d’Azur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 2 à 4 du dispositif de l’arrêt du 17 février 2025 ;
2°) réglant l’affaire au fond dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, de rejeter les conclusions d’appel de M. B... restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de l'université Côte d'Azur ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elle attaque, l’université Côte d’Azur soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en ce qu’il fait application de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dans une rédaction inapplicable au litige rationae temporis ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de M. B... constitue le fondement légal de son placement en congé de longue maladie à demi-traitement ;
- de méprise sur la portée des écritures de M. B... en ce qu’il retient que celui-ci contestait, par voie d’exception, les décisions relatives au refus de reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service au soutien de ses conclusions dirigées contre les arrêtés le plaçant en congé de longue maladie à demi-traitement ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que la maladie de M. B... est imputable au service, sans rechercher l’existence de conditions de travail de nature à susciter le développement de cette pathologie, en écartant l’existence d’un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service et en se fondant sur des circonstances inopérantes tenant à l’absence de caractère manifestement infondé des dénonciations opérées par M. B... à l’encontre de son supérieur hiérarchique ;
- d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que la maladie de M. B... est imputable au service ;
- d’erreur de droit en ce qu’il enjoint au recteur de l’académie de Nice et non au président de l’université Côte d’Azur de rétablir M. B... dans son droit à un plein traitement du 18 décembre 2020 au 28 juin 2021.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l’université Côte d’Azur n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’université Côte d’Azur.
Copie en sera adressée M. A... B... et au ministre de l’éducation nationale.