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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 16 décembre 2025, n° 503617

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503617.20251216

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA refusant la qualité de réfugié est-il fondé sur un moyen sérieux lorsque le requérant invoque une dénaturation des pièces et une méconnaissance des règles d'administration de la preuve ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés de la dénaturation des pièces et de la méconnaissance des règles d'administration de la preuve, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... B... a demandé à l'OFPRA la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire.
  • L'OFPRA a refusé par décision du 30 mai 2024.
  • La CNDA a rejeté sa demande par décision du 18 février 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Il soutenait que la CNDA avait dénaturé les pièces et méconnu les règles d'administration de la preuve en estimant qu'il n'établissait pas le caractère controuvé de l'affaire ayant conduit à sa condamnation.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mai 2024 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié et, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24032464 du 18 février 2025, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision qu’il attaque, M. A... B... soutient que la Cour nationale du droit d’asile a entaché sa décision de dénaturation des pièces du dossier et de méconnaissance des règles d’administration de la preuve en estimant qu’il n’établissait pas le caractère controuvé de l’affaire ayant conduit à sa condamnation. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 27 novembre 2025 où siégeaient : M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 16 décembre 2025. Le président : Signé : M. Jérôme Goldenberg Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels moyens peuvent permettre l'admission d'un pourvoi contre une décision de la CNDA ?
Les moyens doivent être sérieux, par exemple une dénaturation des pièces du dossier ou une méconnaissance des règles d'administration de la preuve, mais ils doivent être de nature à remettre en cause la décision.
Que signifie 'dénaturation des pièces' ?
La dénaturation des pièces consiste en une lecture erronée ou une déformation des éléments de preuve versés au dossier, qui conduit à une appréciation inexacte des faits.
Quel est le rôle de l'OFPRA et de la CNDA dans une demande d'asile ?
L'OFPRA examine les demandes d'asile et accorde ou refuse le statut de réfugié ou la protection subsidiaire. La CNDA est le juge de premier ressort des décisions de l'OFPRA.
Que se passe-t-il si le Conseil d'État refuse d'admettre mon pourvoi ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision de la CNDA devient définitive et vous ne pouvez plus la contester.

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