Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 17 novembre 2025, n° 503627

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503627.20251117

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement annulant partiellement un permis de construire est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La maire de Paris a accordé un permis de construire à la société Paris 14 SVDP pour la restructuration et la surélévation du bâtiment Lelong.
  • Le tribunal administratif de Paris a annulé partiellement le permis de construire en ce qui concerne le bâtiment Agora, l'abattage d'un arbre et le bardage en tôles d'aluminium ondulées.
  • L'association pour le quartier Saint-Vincent-de-Paul 14ème et M. A... ont formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
  • Les requérants ont soulevé plusieurs moyens : irrégularité du jugement, erreurs de droit, insuffisance de motivation, dénaturation des pièces.
  • Le Conseil d'État a examiné les moyens et a conclu qu'aucun n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.741-7 du code de justice administrative article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association pour le quartier Saint-Vincent-de-Paul 14ème et M. B... A..., ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la maire de Paris a accordé un permis de construire à la société Paris 14 SVDP pour la démolition de certains éléments et la restructuration, la réhabilitation, le changement de destination, la modification d’aspect extérieur et la surélévation du bâtiment Lelong sis au 72 avenue Denfert -Rochereau dans le 14ème arrondissement de Paris et la décision du 12 décembre 2022 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2303287/4-3 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 29 septembre 2022 en tant que le projet autorisé prévoit la construction en cœur d’îlot du bâtiment dénommé Agora avec création de surface de plancher, l’abattage d’un arbre et l’utilisation d’un bardage avec des tôles en aluminium ondulées pour le revêtement du bâtiment et rejeté le surplus des conclusions de la requête de l’association Saint-Vincent-de-Paul 14ème et de M. A.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 11 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association pour le quartier Saint-Vincent-de-Paul 14ème et autre demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la Ville de Paris et de la société Paris 14 SDVP la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de l’urbanisme ; - l’arrêté inter-préfectoral du 26 janvier 1966 relatif aux zones d’anciennes carrières de Paris et du département de la Seine du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris et du préfet de police ; - l’arrêté inter-préfectoral du 25 février 1977 relatif aux terrains exposés à des risques naturels du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris et du préfet de police, - l’arrêté inter-préfectoral du 19 mars 1991 relatif à la délimitation des périmètres des anciennes carrières de Paris du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris et du préfet de police, - le plan local d’urbanisme de la Ville de Paris ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association pour le quartier Saint-Vincent-de-Paul 14ème et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, l’association pour le quartier Saint-Vincent-de-Paul 14ème et autre soutiennent qu’il est entaché : - d’irrégularité, faute pour la minute du jugement de comporter les signatures prévues à l’article R. 741-7 du code de justice administrative ; - d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le manque d’indications sur les plantations sur le plan de masse n’était pas de nature à exercer une influence sur la complétude du dossier ou l’appréciation portée par la maire de la Ville de Paris ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que la surélévation nette du bâtiment ne serait que de trois étages ; - d’erreur de droit en ce qu’il juge que le plan de prévention des risques naturels prévisibles ne subordonnait pas le projet à la réalisation d’une étude géotechnique préalable ; - d’erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le bâtiment dénommé Agora n’est pas un établissement recevant du public ; - d’une insuffisance de motivation en ce qu’il juge que la superficie consacrée aux places de stationnement de vélo est conforme à l’annexe 4 du cahier des charges de cession du terrain ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que la différence entre la limite parcellaire présentée dans le permis de construire et celle définie dans le cahier des charges n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance de ce cahier des charges ; - de dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de droit en ce qu’il juge que la société pétitionnaire pouvait appliquer les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux bordures des voies délimitant un espace vert pour les deux façades du bâtiment donnant côté parc ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que la largeur des voies entourant le bâtiment était supérieure à huit mètres. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l’association pour le quartier Saint-Vincent-de-Paul 14ème et autre n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association pour le quartier Saint-Vincent-de-Paul 14ème, représentante unique. Copie en sera adressée à la Ville de Paris et à la société Paris 14 SVDP. Délibéré à l'issue de la séance du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 17 novembre 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Gabrielle Hazan La secrétaire : Signé : Mme Juliette Dolley

Questions fréquentes

Comment contester un permis de construire ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès de l'autorité qui a délivré le permis, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. En cas de jugement défavorable, un pourvoi en cassation peut être formé devant le Conseil d'État, sous réserve de son admission.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours qui vise à faire annuler un jugement rendu en dernier ressort par une juridiction administrative, pour des motifs de droit ou de procédure. Il est soumis à une procédure d'admission préalable.
Quelles sont les conditions pour qu'un pourvoi en cassation soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne présente aucun moyen sérieux.
Que signifie 'moyen sérieux' dans une procédure de cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de procédure qui paraît de nature à entraîner la cassation du jugement attaqué. Il doit être suffisamment fondé et pertinent.
Peut-on attaquer un jugement du tribunal administratif ?
Oui, par un appel devant la cour administrative d'appel, puis éventuellement par un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Le pourvoi en cassation est soumis à une procédure d'admission.
Quel est le rôle du Conseil d'État dans les litiges d'urbanisme ?
Le Conseil d'État est le juge de cassation des décisions rendues par les juridictions administratives. Il contrôle la légalité des jugements et arrêts, et peut les annuler ou les confirmer.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.