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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 24 novembre 2025, n° 503647

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503647.20251124

Synthèse de la décision

Question juridique

Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la CEDH par le refus de régulariser une requête d'appel non motivée est-il de nature à permettre l'admission du pourvoi en cassation ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen soulevé par le requérant n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation d'une décision rejetant sa réclamation préalable contre deux avis à tiers détenteur.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par ordonnance du 23 août 2024.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel par ordonnance du 18 février 2025.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Il soutient que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que l'absence de moyen dans sa demande initiale ne pouvait être régularisée en appel, sans invitation préalable à régulariser.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 18 avril 2024 rejetant sa réclamation préalable formée à l’encontre de deux avis à tiers détenteur du 4 janvier 2024. Par une ordonnance n° 2416957/2 du 23 août 2024, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24PA04583 du 18 février 2025, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A... contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 21 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A... soutient que la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit au regard des stipulations du premier paragraphe de l’article 6 et de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en jugeant que la présentation d’une requête d’appel motivée ne pouvait régulariser l’absence de moyen soulevé dans la demande qu’il avait présentée, sans l’assistance d’un avocat, au tribunal administratif de Paris et que dernier avait rejetée par ordonnance sans invitation préalable à la régulariser. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 24 novembre 2025. La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti La rapporteure : Signé : Mme Ophélie Champeaux Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, notamment une cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission.
Quelles sont les conditions pour qu'un pourvoi soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne comporte aucun moyen sérieux.
Que se passe-t-il si ma requête en première instance est rejetée sans invitation à régulariser ?
Vous pouvez faire appel. Si l'appel est rejeté, vous pouvez former un pourvoi en cassation en soulevant des moyens de droit, notamment la violation des stipulations de la CEDH.
Quel est le rôle de l'article 6 de la CEDH en procédure administrative ?
L'article 6 garantit le droit à un procès équitable, ce qui implique notamment le droit d'être entendu et de présenter ses moyens. En matière administrative, il peut être invoqué pour contester des procédures qui ne respectent pas ces garanties.
Quel est le rôle de l'article 13 de la CEDH ?
L'article 13 garantit le droit à un recours effectif devant une instance nationale pour toute personne dont les droits et libertés reconnus par la Convention ont été violés.
Puis-je régulariser une requête d'appel non motivée ?
En principe, une requête d'appel doit être motivée. Si elle ne l'est pas, elle peut être rejetée comme irrecevable. Toutefois, des régularisations peuvent être possibles dans certains cas, mais cela dépend des circonstances.

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