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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 23 décembre 2025, n° 503661

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503661.20251223

Synthèse de la décision

Question juridique

L'ordonnance du juge des référés suspendant une mesure d'expulsion prise à l'encontre d'un étranger résidant en France depuis l'âge de treize ans est-elle entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 631-3 du CESEDA ?

Principe retenu

L'étranger résidant habituellement en France depuis l'âge de treize ans ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si son comportement constitue une menace grave pour l'ordre public, et ce, en application de l'article L. 631-3 du CESEDA. Toutefois, cette protection peut être écartée par dérogation si l'étranger a été condamné définitivement pour des crimes ou délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. En l'espèce, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de l'atteinte excessive à la vie privée et familiale était propre à créer un doute sérieux, alors que les condamnations pénales de l'intéressé révélaient une menace grave pour l'ordre public.

Faits clés

  • M. B..., ressortissant centrafricain, est entré en France avant l'âge de treize ans.
  • Le préfet du Val-de-Marne a ordonné son expulsion par arrêté du 16 janvier 2025, après avis de la commission d'expulsion.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de cet arrêté le 7 avril 2025.
  • Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
  • M. B... a été condamné pénalement à plusieurs reprises, notamment pour des faits de violence.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article L. 821-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné son expulsion du territoire français, et d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer un document justificatif de la régularité de son séjour, assorti d’une autorisation de travail. Par une ordonnance n° 25036005 du 7 avril 2025, la juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 avril et 8 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Flot, auditrice, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Melun qu’après avoir recueilli l’avis de la commission d’expulsion, le préfet du Val-de-Marne a ordonné, par un arrêté du 16 janvier 2025, l’expulsion du territoire français de M. A... B..., ressortissant centrafricain qui y était entré avant l’âge de treize ans. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 7 avril 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l’exécution de cet arrêté, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et enjoint de réexaminer la situation de l’intéressé et de lui délivrer un document justificatif de la régularité de son séjour, assorti d’une autorisation de travail. 3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Selon l’article L. 613-3 de ce code, dans sa version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1o L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans; / 2o L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (...). / Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1o à 5o du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine (...) ». Il résulte de l’article L. 631-3 du même code que l’étranger remplissant l’une des conditions mentionnées aux 1° à 5° de cet article bénéficie d’une protection particulière n’autorisant son expulsion qu’en raison de comportements, définis à l’alinéa du même article, dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Toutefois, le neuvième alinéa ajouté au même article par la loi 26 janvier 2024 prévoit que, par dérogation, l’étranger entrant dans le champ d’application de cet article peut faire l’objet d’une expulsion en application de l'article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des infractions punies de certaines peines. Si ces conditions sont remplies, la décision d’expulsion est alors régie par l’article L. 631-1 et relève de l’autorité compétente pour prendre la décision en application de cet article. Ces dispositions dérogatoires s’appliquent immédiatement dans les cas où les condamnations en cause sont antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024. 4. Pour suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, la juge des référés du tribunal administratif a regardé comme propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité, d’une part, le moyen tiré de ce que le maintien de la présence de M. B... sur le territoire français ne constituait pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, d’autre part, celui de l’atteinte disproportionnée, au regard des buts au vu desquels il a été pris, au droit de l’intéressé de mener une vie familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 5. D’une part, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que M. B... a fait l’objet de condamnations pénales à six mois d’emprisonnement pour vol aggravé et pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, puis à six mois d’emprisonnement dont trois avec sursis pour vol aggravé. Il a en outre été condamné par un arrêt de la cour d’assises de Paris du 26 janvier 2010 à douze ans de réclusion criminelle et à un suivi socio-judiciaire de trois ans pour viol. S’il a, depuis sa libération en 2015 après huit ans de détention en exécution de cette dernière condamnation, donné des gages d’insertion professionnelle, il résulte également des pièces du dossier soumis au juge des référés qu’il ne s’est pas préoccupé d’exécuter la condamnation à indemniser sa victime à hauteur de 20 000 euros prononcée à son encontre, se bornant à indiquer qu’il attendait d’être contacté à ce sujet et à affirmer avoir mis de côté une somme dans cette perspective, et que son comportement général traduit une faible prise de conscience de la gravité de son acte et une absence de considération pour la victime. Dans ces conditions, en retenant que le moyen pris de ce que la présence en France de M. B... ne constituait pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public apparaissait, en l’état de l’instruction, comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté d’expulsion, l’ordonnance attaquée est entachée de dénaturation des pièces du dossier. 6. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que M.

Questions fréquentes

Un étranger résidant en France depuis l'âge de 13 ans peut-il être expulsé ?
Oui, mais uniquement dans des cas exceptionnels, par exemple s'il a été condamné pour des crimes ou délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, et si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public.
Qu'est-ce qu'une menace grave pour l'ordre public ?
C'est un comportement qui présente un danger réel et actuel pour la sécurité publique, la tranquillité ou l'ordre public. Les condamnations pénales peuvent en être un indice.
Puis-je demander la suspension d'une mesure d'expulsion en référé ?
Oui, si vous pouvez démontrer l'urgence et l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Le juge des référés peut alors suspendre l'exécution de la mesure.
Quel est l'impact de mes condamnations pénales sur une procédure d'expulsion ?
Des condamnations pénales, surtout si elles sont graves ou répétées, peuvent justifier une mesure d'expulsion en raison de la menace pour l'ordre public qu'elles révèlent.
Comment prouver que mon expulsion porterait atteinte à ma vie privée et familiale ?
Vous devez apporter des éléments concrets sur vos liens familiaux en France, comme la résidence de votre conjoint et de vos enfants, votre insertion sociale et professionnelle, et la durée de votre séjour.

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