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Conseil d'État, 2ème et 7ème chambres réunies, 9 juin 2026, n° 503686

Non-lieu Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:503686.20260609

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi contre une décision de la CNDA fixant les frais d'avocat au titre de l'aide juridictionnelle est-il devenu sans objet en raison de l'intervention d'une loi modifiant le plafond applicable ?

Principe retenu

L'intervention d'une loi nouvelle modifiant les règles de fixation des sommes allouées aux avocats au titre de l'aide juridictionnelle rend sans objet le pourvoi formé contre une décision antérieure, dès lors que cette loi est applicable au litige après cassation et que le montant maximal pouvant être alloué est inférieur à celui déjà accordé. Le Conseil d'État admet l'intervention d'une association d'avocats et met à la charge de l'OFPRA les frais exposés devant lui.

Faits clés

  • Mme E..., avocate, a représenté des demandeurs d'asile devant la CNDA.
  • La CNDA a accordé l'asile et fixé à 1 200 euros la somme due à l'avocate au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
  • Mme E... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision en tant qu'elle limitait ses honoraires.
  • Pendant la procédure, la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 a modifié l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
  • L'association ELENA France est intervenue au soutien du pourvoi.

Articles cités

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 article L. 761-1 du code de justice administrative article 188 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. H... C... et Mme G... B... D..., agissant en leur noms propres et au nom de leur enfant mineur, F... C..., ont demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler les décisions des 18 juillet et 9 août 2024 par lesquelles le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d’asile et refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision nos 24045821, 24048174 du 21 février 2025, la Cour nationale du droit d’asile a fait droit à leurs demandes et a mis à la charge de l’OFPRA le versement à Me A... E..., leur avocate, d’une somme globale de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 22 avril et 21 juillet 2025 et les 16 février, 12 mai et 18 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme E... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision en tant qu’elle limite à 1 200 euros la somme devant lui être versée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) réglant l’affaire au fond, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme globale de 4 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’elle attaque, d’une part, est entachée d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier pour avoir fixé la somme devant lui être versée par l’OFPRA en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la somme totale de 1 200 euros et, d’autre part, méconnaît la portée de ses écritures, est entachée d’erreur de droit et d’omission de statuer sur ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens faute d’avoir tenu compte de la circonstance que les demandes qu’elle avait formulées à ce titre correspondaient à des montants hors taxes ; - le défaut de prise en compte de la situation fiscale de l’avocat au regard de la taxe sur la valeur ajoutée et d’octroi d’une majoration lorsque celui-ci est redevable de cette taxe sont contraires au droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ainsi qu’au respect des droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, au droit à l’accès des justiciables à un tribunal garanti par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au droit à l’aide juridictionnelle consacré par l’article 47 §3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux principes de liberté d’établissement et de libre prestation de services garantis par les articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en l’absence d’octroi au profit des avocats d’une rémunération correcte et à la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans sa rédaction issue de l’article 188 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, en plafonnant à hauteur de la part contributive de l’Etat le montant susceptible d’être versé aux avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d’asile, méconnaît le principe d’égalité garanti par les articles 20 et suivants de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe de non-discrimination garanti par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et engendre un risque de détérioration de la qualité de l’offre de prestations juridiques en méconnaissance de l’article 47 §3 de la même charte, de l’article 6 §1 de la même convention et des articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par une intervention, enregistrée le 18 mai 2026, l’association des avocats ELENA France demande que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi de Mme E.... Elle soutient que son intervention est recevable et se réfère aux moyens exposés dans le pourvoi. Le pourvoi a été communiqué à l’OFPRA, qui n’a pas produit de mémoire. En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur les moyens relevés d’office pris, d’une part, de ce que le pourvoi est privé d’objet par l’intervention de l’article 188 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 modifiant le deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, d’autre part, de l’application, en cas de cassation de la décision attaquée suivie d’un règlement au fond, de ces mêmes dispositions. Mme E... a présenté des observations à la suite de ces communications, enregistrées le 18 mai 2026. Elle soutient que l’intervention de l’article 188 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 ne prive pas son pourvoi d’objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de Mme E... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des énonciations de la décision attaquée du 21 février 2025 que, par cette décision, la Cour nationale du droit d’asile a joint les recours formés devant elle par M. C... et son épouse Mme B... D... contre les décisions des 18 juillet et 9 août 2024 par lesquelles le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avait rejeté leurs demandes d’asile, qu’elle a annulé ces décisions et reconnu aux intéressés, ainsi qu’à leur enfant mineur, le bénéfice de la protection subsidiaire. Par la même décision, la Cour a fait droit aux conclusions présentées, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, par Me E..., leur avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle, et mis à ce titre à la charge de l’OFPRA une somme globale de 1 200 euros à verser à celle-ci, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Mme E... se pourvoit en cassation contre cette décision en tant qu’elle a fixé la somme mise à la charge de l’OFPRA au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à un montant qu’elle juge inférieur à celui qui devrait résulter de l’application des dispositions de cet article. Sur l’intervention de l’association des avocats ELENA France : 2. L’association des avocats ELENA France justifie, eu égard à la nature et l’objet du litige, d’un intérêt suffisant à intervenir au soutien du pourvoi de Mme E.... Son intervention est, par suite, recevable. Sur le pourvoi : 3. Aux termes de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle (…) perçoit une rétribution.

Questions fréquentes

Que signifie 'devenu sans objet' ?
Cela signifie que le litige n'a plus de raison d'être, par exemple parce qu'une loi nouvelle a modifié les règles applicables, rendant la décision attaquée sans effet sur les droits du requérant.
Comment sont calculés les honoraires d'avocat en aide juridictionnelle ?
Les honoraires sont fixés par la juridiction en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans la limite de la part contributive de l'État, sauf disposition législative contraire.
Puis-je contester le montant alloué à mon avocat ?
Oui, l'avocat peut former un pourvoi en cassation contre la décision fixant ses honoraires, mais ce pourvoi peut devenir sans objet si une loi nouvelle modifie les règles applicables.
Qu'est-ce que l'intervention d'une association ?
Une association peut se joindre à un procès si elle a un intérêt à la solution du litige, par exemple pour défendre les intérêts de ses membres.

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