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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 24 octobre 2025, n° 503691

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503691.20251024

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel relatif au refus de renouvellement de l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé l'annulation du refus de renouvellement de son engagement de sapeur-pompier volontaire au SDIS de l'Ain.
  • Le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 29 juin 2021 et enjoint au SDIS de statuer à nouveau.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de M. B... concernant l'injonction de réintégration et les demandes indemnitaires.
  • M. B... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.
  • Le Conseil d'État a examiné les moyens du pourvoi et a constaté qu'aucun n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler le courrier du 26 février 2021 et l’arrêté du 29 juin 2021 par lesquels le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Ain a refusé de renouveler son engagement de sapeur-pompier volontaire, ainsi que sa décision du 27 août 2021 rejetant son recours gracieux contre cette décision, d’autre part, d’enjoindre à cette autorité de renouveler son engagement à compter du 4 septembre 2021, de le réintégrer au sein des effectifs ainsi que dans ses fonctions au centre de secours de Meximieux et de reconstituer sa situation administrative et, enfin de condamner le SDIS de l’Ain à lui verser une indemnité de 12 000 euros en réparation des préjudices résultant des décisions contestées. Par un jugement n° 2108024 du 27 février 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du 29 juin 2021 et la décision rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, enjoint au président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain de statuer à nouveau sur le renouvellement de l’engagement de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par un arrêt n° 23LY01511 du 19 février 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel de M. B... dirigé contre ce jugement en tant qu’il rejette, d’une part, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain de renouveler son engagement et de le réintégrer et, d’autre part, ses demandes indemnitaires. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 23 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du SDIS de l’Ain la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1998 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi & Texier, avocat de M. A... B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d’appel de Lyon : - a commis une erreur de droit en jugeant que ses conclusions présentées en première instance et réitérées en appel, tendant à ce qu’il soit enjoint au SDIS de l’Ain de le réintégrer dans les effectifs du centre de secours étaient irrecevables dès lors que le tribunal administratif avait enjoint au président du conseil d’administration du SDIS de statuer à nouveau sur le renouvellement de son engagement ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l’annulation d’une décision de non-renouvellement de l’engagement d’un sapeur-pompier volontaire n’est susceptible que de conduire l’administration à réexaminer la situation de cet agent ; - a inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la décision de non-renouvellement de son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire était justifiée par l’intérêt du service ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l’illégalité de la décision de non-renouvellement de son engagement à raison du caractère incomplet de son dossier n’était pas susceptible d’engager la responsabilité de l’administration et était sans lien avec les préjudices financier et moral dont il se prévalait ; - a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas aux moyens tirés de ce que la décision de ne pas renouveler son engagement était entachée de détournement de pouvoir et constituait une sanction déguisée. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au service départemental d’incendie et de secours de l’Ain. Délibéré à l'issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 24 octobre 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Puis-je contester le refus de renouvellement de mon engagement de sapeur-pompier volontaire ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, puis éventuellement en appel et en cassation.
Quelles sont les conditions pour que mon pourvoi en cassation soit admis par le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne présente aucun moyen sérieux.
Que faire si mon engagement de pompier volontaire n'est pas renouvelé ?
Vous pouvez demander l'annulation de la décision de non-renouvellement et éventuellement une indemnisation, en saisissant le juge administratif.
Le refus de renouvellement d'un pompier volontaire doit-il être motivé ?
Oui, la décision doit être motivée en droit et en fait, conformément aux dispositions applicables.
Puis-je obtenir une indemnisation si mon engagement n'est pas renouvelé ?
Une indemnisation est possible si vous démontrez une faute de l'administration et un préjudice direct et certain.
Qu'est-ce qu'un détournement de pouvoir dans le cadre d'un non-renouvellement ?
Un détournement de pouvoir consiste pour l'administration à utiliser son pouvoir dans un but autre que l'intérêt général, par exemple pour sanctionner un agent.

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