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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 5 décembre 2025, n° 503695

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503695.20251205

Synthèse de la décision

Question juridique

Le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la cour administrative d'appel en se fondant sur la régularisation de l'offre de l'attributaire pour écarter l'éviction irrégulière du candidat évincé est-il de nature à permettre l'admission du pourvoi en cassation ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen soulevé par la société requérante n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Vert-Marine a demandé au tribunal administratif d'Amiens la condamnation de la communauté de communes Nièvre et Somme à lui verser 300 000 euros pour manque à gagner et 10 000 euros pour frais d'études, en raison d'une éviction irrégulière de la procédure de passation d'un contrat de concession pour l'exploitation du centre aquatique intercommunal de Flixecourt.
  • Le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande par jugement du 3 mai 2023.
  • La cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel par arrêt du 20 février 2025.
  • La société Vert-Marine a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • Le pourvoi a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 22 avril et 22 juillet 2025.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Vert-Marine a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner la communauté de communes Nièvre et Somme à lui verser, à titre principal, une somme de 300 000 euros correspondant à son manque à gagner, assortie des intérêts capitalisés, et, à titre subsidiaire, une somme de 10 000 euros correspondant aux frais d’études de soumission de son offre, assortie des intérêts capitalisés, à la suite de ce qu’elle estime avoir été une éviction irrégulière de la procédure de passation du contrat de concession de l’exploitation du centre aquatique intercommunal de Flixecourt. Par un jugement n° 2100046 du 3 mai 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23DA001265 du 20 février 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Vert Marine demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l’affaire à la cour administrative de Douai ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Nièvre et Somme la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - l’arrêté du 21 novembre 2006 portant extension de la convention collective nationale du sport (n° 2511) ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Vert Marine ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Vert Marine soutient que la cour administrative de Douai a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger qu’elle n’avait pas été irrégulièrement évincée de la procédure de passation en cause, sur la circonstance que l’offre finale de la société retenue par la communauté de communes Nièvre et Somme avait été régularisée. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Vert Marine n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vert Marine. Copie en sera adressée à la communauté de communes Nièvre et Somme.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, comme une cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission préalable.
Quelles sont les conditions pour qu'un pourvoi en cassation soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne présente aucun moyen sérieux.
Que signifie 'moyen sérieux' ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit qui paraît de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée, par exemple une erreur de droit ou une insuffisance de motivation.
Un candidat évincé d'une procédure de concession peut-il obtenir des dommages-intérêts ?
Oui, s'il démontre une éviction irrégulière, il peut demander réparation du préjudice subi, notamment le manque à gagner ou les frais de soumission.
Quelle est la différence entre une concession et un marché public ?
Dans une concession, le concessionnaire supporte le risque d'exploitation du service, tandis que dans un marché public, l'acheteur public rémunère directement le titulaire. La concession est une forme de délégation de service public.

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