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Conseil d'État, Formation spécialisée, 10 avril 2026, n° 503706

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEFSP:2026:503706.20260410

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'effacer des données personnelles dans un fichier de sûreté de l'État est-il légal lorsque le requérant conteste leur présence ?

Principe retenu

Le Conseil d'État examine les requêtes concernant les fichiers intéressant la sûreté de l'État selon des modalités spécifiques, en présence des parties et en huis clos. Il vérifie la légalité des données sans révéler d'éléments protégés par le secret de la défense nationale. En l'espèce, aucun illégalité n'a été constatée, et le requérant ne peut se prévaloir de moyens inopérants.

Faits clés

  • M. A... a demandé l'effacement de données le concernant dans le fichier STARTRAC.
  • Le ministre de l'économie a refusé par décision révélée par courrier de la CNIL du 14 avril 2025.
  • M. A... a saisi le Conseil d'État pour annulation, injonction, indemnisation et QPC.
  • La formation spécialisée a examiné les éléments fournis par le ministre et la CNIL.
  • Aucune illégalité n'a été révélée lors de l'examen.

Articles cités

article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure article L. 773-1 du code de justice administrative article L. 773-2 du code de justice administrative article R. 773-21 du code de justice administrative article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 avril 2025 et 18 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 14 avril 2025, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a refusé d’effacer les données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé STARTRAC, pour les données intéressant la sûreté de l’Etat ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de procéder à l’effacement des données le concernant figurant dans ce fichier ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions « encadrant les fichiers sensibles » ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code monétaire et financier ; - le code de la propriété intellectuelle ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. A..., et d’autre part, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ; Et après avoir entendu en séance : le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat ; et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Thomas Janicot , rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’État (…) Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé (…) ». M. A... n’a pas présenté dans un mémoire distinct le moyen tiré de ce que les dispositions qu’il conteste portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Ce moyen n’est, par suite, pas recevable et ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté. 2. En deuxième lieu, en vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret. 3. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le fichier STARTRAC pour les seules données intéressant la sureté de l’Etat. 4. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) ». Son article L. 773-8 dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ». Son article L. 773-3 précise que « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. (…) La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale. ». L’article R. 773-20 dispose que : « Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. /Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. /Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent. ». 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a saisi la CNIL afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé STARTRAC, mis en œuvre par le service à compétence nationale TRACFIN ou d’obtenir leur effacement ou leur rectification.

Questions fréquentes

Puis-je demander l'effacement de mes données dans un fichier de renseignement ?
Oui, vous pouvez demander l'effacement, mais le refus peut être contesté devant le Conseil d'État selon une procédure spéciale.
Comment contester une décision de refus d'effacement de données personnelles ?
Vous devez saisir le Conseil d'État dans un délai de deux mois, avec un mémoire distinct pour toute question de constitutionnalité.
Le Conseil d'État peut-il vérifier le contenu d'un fichier secret ?
Oui, le Conseil d'État examine les données en présence des parties et en huis clos, sans révéler d'éléments protégés par le secret de la défense nationale.
Le RGPD s'applique-t-il aux fichiers de sûreté de l'État ?
Non, le RGPD ne s'applique pas aux traitements intéressant la sûreté de l'État, comme le fichier STARTRAC.
Puis-je obtenir une indemnisation si mes données sont illégalement conservées ?
Oui, si une illégalité est constatée, vous pouvez demander réparation, mais en l'espèce aucune illégalité n'a été trouvée.

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