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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 26 mai 2026, n° 503718

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:503718.20260526

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de l'asile doit-il rechercher d'office si le degré de violence généralisée dans la région d'origine du demandeur de protection subsidiaire atteint un niveau tel qu'il existe des motifs sérieux de croire qu'un civil courrait un risque réel de subir des menaces graves du seul fait de sa présence sur le territoire ?

Principe retenu

L'existence d'une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d'un demandeur de protection subsidiaire n'est pas subordonnée à la condition qu'il rapporte la preuve qu'il est visé spécifiquement en raison d'éléments propres à sa situation personnelle, dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir de telles menaces. Il appartient au juge de l'asile de rechercher d'office si une telle situation de violence généralisée existe dans la région dont l'intéressé provient.

Faits clés

  • M. A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a demandé l'asile à l'OFPRA, qui a rejeté sa demande le 25 octobre 2024.
  • La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté son recours le 26 décembre 2024.
  • M. A... invoquait les menaces liées au contexte de violence généralisée dans la région du Tanganyika.
  • La CNDA a retenu qu'il ne démontrait aucune crainte relevant d'un contexte dans lequel il serait visé spécifiquement.
  • Le Conseil d'État a annulé la décision de la CNDA pour erreur de droit, car elle n'avait pas recherché d'office si le degré de violence généralisée atteignait un niveau suffisant.

Articles cités

article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile, d’une part, d’annuler la décision du 25 janvier 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d’asile et, d’autre part, à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou, à défaut, lui soit accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24011892 du 26 décembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à Me Occhipinti, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Occhipinti, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 octobre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé à M. B... A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire. M. A... se pourvoit en cassation contre la décision du 26 décembre 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours contre cette décision. 2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ». Il résulte du c) de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur à la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir de telles menaces. Il appartient au juge de l’asile, saisi d’une demande de protection subsidiaire, de rechercher d’office s’il existe, dans la région dont l’intéressé provient, une situation de conflit armé caractérisant un tel degré de violence généralisée. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d’asile que M. A... invoquait, à l’appui de ses conclusions tendant à ce que lui soit octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire, les menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine en raison du contexte de violence généralisée existant dans la région du Tanganyika. Eu égard à ce qui a été dit au point 2, la Cour, en retenant qu’il ne démontrait aucune crainte relevant d’un contexte dans lequel il serait visé spécifiquement sans avoir au préalable recherché si le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteignait un niveau tel qu’il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans cette région courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir des menaces graves, directes et individuelles contre sa vie ou sa personne, a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. 5. M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 3 000 euros à verser, à ce titre, à son avocat, Me Occhipinti, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 décembre 2024 est annulée. Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d’asile. Article 3 : L’Office français de protection des réfugiés et apatrides versera, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 3 000 euros à Me Occhipinti, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l’issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, assesseur et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 26 mai 2026. Le président : Signé : M. Alain Seban Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

Questions fréquentes

Puis-je obtenir une protection subsidiaire si je viens d'une zone de conflit armé ?
Oui, si le degré de violence généralisée dans votre région est si élevé qu'il existe des motifs sérieux de croire que vous courriez un risque réel de subir des menaces graves du seul fait de votre présence sur le territoire.
Dois-je prouver que je suis personnellement visé pour obtenir la protection subsidiaire ?
Non, dans les situations de violence généralisée extrême, il n'est pas nécessaire de prouver que vous êtes spécifiquement visé. Le juge doit rechercher d'office si cette situation existe.
Que doit vérifier le juge de l'asile dans une demande de protection subsidiaire ?
Le juge doit vérifier s'il existe dans votre région d'origine une situation de conflit armé avec un degré de violence généralisée tel qu'un civil courrait un risque réel de subir des menaces graves.
Que se passe-t-il si la CNDA ne fait pas cette vérification ?
La décision peut être annulée par le Conseil d'État pour erreur de droit, et l'affaire est renvoyée devant la CNDA pour un nouvel examen.
Quelle est la différence entre le statut de réfugié et la protection subsidiaire ?
Le statut de réfugié est accordé en cas de crainte de persécution fondée sur la race, la religion, la nationalité, etc. La protection subsidiaire est accordée à ceux qui ne remplissent pas ces conditions mais risquent des atteintes graves comme la torture ou la violence généralisée.

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