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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 5 février 2026, n° 503735

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:503735.20260205

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de rejet d'appel en matière de refus de titre de séjour et d'OQTF est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A..., ressortissant algérien, a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de décisions du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et de renouveler son récépissé, ainsi que des décisions du 29 juillet 2024 portant refus de titre, OQTF sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour de 5 ans.
  • Le tribunal administratif a annulé l'interdiction de retour et rejeté le surplus des conclusions.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. A... par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, considérant qu'il reprenait son argumentation de première instance sans éléments nouveaux.
  • M. A... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance, soulevant plusieurs moyens (erreur de droit, insuffisance de motivation, dénaturation des pièces, etc.).
  • Le Conseil d'Etat examine les moyens et conclut qu'aucun n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 222-1 du code de justice administrative article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales accord franco-algérien du 27 décembre 1968

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, les décisions implicites du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour et, d’autre part, les décisions en date du 29 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un jugement nos 2416414, 2421651 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande enregistrée sous le n° 2416414 tendant à l’annulation des décisions implicites refusant de délivrer un titre de séjour et de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour, annulé la décision du 29 juillet 2024 d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et rejeté le surplus des conclusions de la demande enregistrée sous le n° 2421651. Par une ordonnance n° 25PA00477 du 26 mars 2025, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président assesseur de la 9ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril 2025 et 23 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du président assesseur de la 9ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée : - de fausse interprétation de ses écritures et d’erreur de droit en statuant par ordonnance sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en considérant qu’il se bornait à reprendre dans sa requête d’appel son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents ; - d’irrégularité en statuant sur l’existence d’une menace pour l’ordre public par adoption des motifs du jugement de première instance sans avoir analysé dans les visas de sa décision le moyen tiré de la dénaturation sur ce point des pièces du dossier par le tribunal administratif ; - d’insuffisance de motivation sur l’existence d’une menace pour l’ordre public en se bornant à adopter les motifs du jugement de première instance alors que son appel ne se limitait pas à expliciter les arguments présentés lors de celle-ci ; - d’erreur de droit en tenant compte, pour déterminer s’il représentait une menace pour l’ordre public, de ce qu’il ne justifiait d’aucune insertion professionnelle ; - d’erreur de droit en s’abstenant, pour déterminer et caractériser une menace à l’ordre public, de prendre en compte l’ensemble des circonstances propre à l’espèce ; - de dénaturation des pièces du dossier en retenant qu’il avait réitéré des agissements répréhensibles ; - de dénaturation et d’erreur de qualification juridique des faits de l’espèce en retenant que sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public ; - d’erreur de qualification juridique des faits de l’espèce en jugeant que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 15 janvier 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 février 2026. Le président : Signé : M. Alain Seban Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française pour contester une décision rendue en appel. Il est soumis à une procédure d'admission : le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux.
Quels sont les motifs pour lesquels le Conseil d'Etat refuse d'admettre un pourvoi ?
Le Conseil d'Etat refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable (par exemple, hors délai) ou s'il n'est fondé sur aucun moyen sérieux, c'est-à-dire que les moyens soulevés ne sont pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.
Un étranger peut-il être expulsé s'il représente une menace pour l'ordre public ?
Oui, la menace pour l'ordre public est un motif légal de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Toutefois, cette appréciation doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, notamment de la vie privée et familiale.
Quel est le rôle de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dans les affaires d'éloignement ?
L'article 8 protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Une mesure d'éloignement ne doit pas porter une atteinte disproportionnée à ce droit. Le juge vérifie l'équilibre entre l'intérêt public et les attaches familiales de l'étranger.
Que faire si je reçois une obligation de quitter le territoire français ?
Vous pouvez contester cette décision devant le tribunal administratif dans un délai de 30 jours. Il est conseillé de consulter un avocat pour préparer un recours, en invoquant notamment des moyens de droit et de fait.

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